8ème Ch Prud'homale, 27 mars 2023 — 19/07341
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°125
N° RG 19/07341 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QHQU
Mme [E] [N]
C/
SCP [B] [J] [X] [S] [I] ET [D] [R] NOTAIRES ASSOCIES
Annulation du jugement
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2023, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 19 Janvier précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [E] [N]
née le 13 Juillet 1967 à [Localité 5] (28)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud DEGIOVANNI, Avocat au Barreau de VANNES
INTIMÉE :
La SCP [B] [J] [X] [S] [I] ET [D] [R], Notaires Associés prise en la personne de ses liquidateurs amiables : [D] [R], [B] [J] [X] et [S] [I] ayant son siège:
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Matthieu PIGEON de la SELAS FIDAL, Avocat plaidant du Barreau de VANNES
Mme [E] [N] a été engagée par la SCP TEXIER-GUILLAUME-[J]-[X]-[I] à compter du 1er septembre 2008, en qualité de comptable niveau T3, coefficient 195 en application de la convention collective du notariat.
À compter du 18 juin 2015, Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 4 juillet 2015'; du 6 juillet 2015 au 17 juillet 2015, elle a été en congés payés puis a repris son emploi jusqu'au 30 juillet 2015, avant d'être de nouveau été placée en arrêt de travail à cette date.
Mme [N] a été déclaré inapte par avis du médecin du travail du 26 novembre 2015.
Par courrier du 8 décembre 2015, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 décembre 2015. Son licenciement pour inaptitude lui a été notifié le 24 décembre 2015.
Le 13 janvier 2017, Mme [N] a saisi le Conseil de prud'hommes de VANNES aux fins de voir prononcer':
A titre principal :
' la condamnation de la S.C.P TEXIER - GUILLAUME - [J] [X] - [I]' au paiement'des sommes de :
- 39.609,90 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement nul,
- 10.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la situation de harcèlement moral,
- 7.950 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 795 € au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire :
' la condamnation de la S.C.P au paiement des sommes de':
- 39.609,90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'origine de l'inaptitude imputable à l'employeur,
- 7.950 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 795 € au titre des congés payés afférents,
A titre très subsidiaire :
' la condamnation de la S.C.P au paiement des sommes de':
- 39.609,90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur a son obligation de reclassement
- de 7.950 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 795 € au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause :
- la condamnation de la S.C.P au paiement des sommes de':
- 2.561,57 € brut à titre de rappel de salaires pour la période du 26 novembre 2015 au 24 décembre 2015 outre la somme de 256,15 € au titre des congés payés afférents,
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur,
- 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
' ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
' condamner la S.C.P au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
' condamner la S.C.P aux entiers dépens.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par Mme [N] le 6 novembre 2019 du jugement du 17 septembre 2019 par lequel le Conseil de prud'hommes de VANNES a :
' débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' débouté la S.C.P de sa demande de condamnation de Mme [N] au paiement de la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles,
' partagé les dépens de l'instance.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022 suivant lesquelles Mme [N] demande à la cour de :
' la dire et