8ème Ch Prud'homale, 27 mars 2023 — 20/01424

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°128

N° RG 20/01424 (et 20/01933 joints) -

N° Portalis DBVL-V-B7E-QQUX

Mme [J] [N]

C/

S.A.S. BIEN A LA MAISON

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Janvier 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE et intimée à titre incident :

Madame [J] [N]

née le 21 Mai 1974 à [Localité 6] (44)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Meriem AZDEM, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 20/008008 du 21/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE et appelante à titre incident :

La S.A.S. BIEN A LA MAISON prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Vanessa DIDIER, Avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, pour conseil

Mme [J] [N] a été embauchée le 28 novembre 2011 par la SARL DOMIFACILE en qualité d'employée de services à domicile dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 40 heures mensuelles, portées à 60 heures mensuelles à compter du 1er mars 2014.

Le contrat de travail de Mme [J] [N] a fait l'objet d'un transfert à la faveur de la reprise le 1er décembre 2015 de la SARL DOMIFACILE par la SAS BIEN A LA MAISON, les relations contractuelles demeurant régies par la Convention collective des Services à la Personne.

Mme [N] a été placée en arrêt le 24 février 2016, à la suite d'un accident de travail.

A l'issue de deux visites médicales de reprise des 6 et le 17 février 2017, Mme [J] [N] a été déclarée inapte à son poste avec la précision que la salariée pourrait occuper un poste administratif sans charges lourdes ni position accroupie.

Le 23 février 2017, l'employeur a adressé au médecin du travail 'différentes fiches de poste d'Auxiliaire de vie sociale, d'Aide ménager, d'Aide à domicile, d'Aide à la préparation des repas et de Coordinateur social correspondant à des fonctions que Mme [N] serait susceptible d'exercer, afin [qu'il] puisse [lui] faire part d'éventuelles propositions de reclassement' et demandé à Mme [N] la communication de son Curriculum vitae.

Le 6 mars 2017, la salariée a effectivement communiqué son Curriculum vitae à son employeur.

Consultés le 6 mars 2017 par l'employeur, les délégués du personnels ont conclu à une impossibilité de reclassement de Mme [N].

Le 8 mars 2017, l'employeur a informé Mme [N] de l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Le 10 mars 2017, Mme [J] [N] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à licenciement, qui s'est tenu le 20 mars 2017 avant d'être licenciée le 23 mars 2017, pour inaptitude consécutive à un accident du travail.

Le 21 juin 2018, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire aux fins de :

' Dire et juger la demande de Mme [N] recevable et fondée,

' Condamner la SAS BIEN A LA MAISON à verser à Mme [N] les sommes suivantes :

- 75,05 € au titre de l'indemnité compensatrice du solde du compte épargne temps,

- 11,87 € bruts par mois du 1er juillet 2015 au 31 mars 2017 au titre de la prime d'ancienneté, soit la somme de 213,81 €,

' Dire que la SAS BIEN A LA MAISON a manqué à son obligation de :

- consultation préalable de reclassement des délégués du personnel,

- reclassement à égard de Mme [N],

' Dire que le licenciement de Mme [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

' Condamner la SAS BIEN A LA MAISON à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

- 50,54 € au titre de l'indemnité compensatrice,

- 1.570,22 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 11.305,62 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul,

' Condamner la SAS BIEN A LA MAISON à délivrer à Mme [N] un bulletin de salaire conforme au jugement à intervenir,

' Dire que le jugement à intervenir sera assorti de 1'exécution provisoire,

' Condamner la SAS BIEN A LA MAISON à verser à Mme [N] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner la SAS BIEN A LA MAISON aux entiers dépens.

La cour est saisie de l'appel formé le 27 février 2020 par Mme [J] [N] contre le jugement du 31 janvier 2020, par lequel le conseil de prud'hommes de SAINT NAZAIRE a :

' Dit et jugé que la demande de Mme [N] est recevable,