Chambre commerciale, 29 mars 2023 — 21-20.452

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 234 FS-B Pourvoi n° Q 21-20.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023 La société Var pare brise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-20.452 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société LTF, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [S] [V], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société LTF, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Var pare brise, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société LTF et de M. [V], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, Mmes Bélaval, Fontaine, M. Riffaud, Mmes Boisselet, Guillou, MM. Bedouet, Calloch, conseillers, Mme Kass-Danno, M. Boutié, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mai 2021), le 30 mai 2017, la société LTF a été mise en liquidation judiciaire, M. [V] étant désigné en qualité de liquidateur. La société Var pare brise a déclaré au passif de la procédure collective une créance de 8 423,34 euros résultant d'une ordonnance de référé condamnant la société LTF à lui payer une provision au titre du solde du prix de travaux qu'elle avait réalisés à son profit sur un véhicule à livrer, et, pour le surplus, au titre de l'indemnité de procédure et des dépens mis à la charge de la société Var pare brise par l'ordonnance du premier président refusant d'arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé, et de frais d'huissier de justice. 2. Le juge-commissaire ayant admis la créance, la société LTF, devant la cour d'appel, a soutenu que celle-ci faisait l'objet d'une contestation sérieuse résultant de malfaçons et inexécutions rendant impossible l'usage du véhicule. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société Var pare brise fait grief à l'arrêt de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, d'inviter la société LTF à saisir la juridiction du fond compétente pour connaître de sa demande indemnitaire dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis délivré à cette fin, et ce à peine de forclusion, alors « que lorsque, même sérieuse, la contestation du débiteur n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur l'existence ou le montant de la créance du créancier, le juge doit écarter la contestation et admettre la créance ; qu'en renvoyant les parties à mieux se pourvoir et en sursoyant à statuer dans l'attente de la décision définitive, sans se prononcer sur l'incidence du caractère sérieux de la contestation du débiteur sur l'existence ou le montant de la créance déclarée, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014. » Réponse de la Cour 4. Ayant relevé que la société débitrice demandait le rejet de la créance déclarée aux motifs que celle-ci se heurtait à une contestation sérieuse, les travaux étant affectés de graves malfaçons et inexécutions faisant obstacle à l'immatriculation du véhicule, l'arrêt retient que la contestation soulevée est relative à l'exécution défectueuse du contrat d'entreprise et présente un caractère sérieux , de sorte qu'elle ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire. 5. De ces seuls motifs dont il résulte que la contestation avait une incidence directe sur le principe et le montant de la créance déclarée, abstraction faite de ceux erronés mais surabondants relatifs à une demande indemnitaire visant à opérer compensation qui n'était pas formée par la société LTF, la cour d'appel a déduit à bon droit qu'il y avait lieu d'inviter la société débitrice à saisir la juridiction compétente de cette contestation et de surseoir à statuer sur l'admission de la créance. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le deuxième mo