Chambre commerciale, 29 mars 2023 — 21-10.017
Textes visés
- Article L. 132-5 du code de commerce.
- Articles 13, 13.2 et 13.2.1 du contrat type résultant du décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 ;.
- Article 13.1 du contrat type de commission de transport résultant du décret n° 2013-293 du 5 avril 2013.
Texte intégral
COMM CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 235 FS-B+R Pourvoi n° X 21-10.017 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023 1°/ La société Suez international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Degremont, 2°/ la société Samra Wastewater Treatment Plant Company LTD, dont le siège est [Adresse 10], (Jordanie), ont formé le pourvoi n° X 21-10.017 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16 - chambre commerciale internationale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Bolloré Logistics, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Someport Walon, 2°/ à la société Consolidated Shipping Services, société de droit des Émirats Arabes Unis, dont le siège est [Adresse 11] (Émirats Arabes Unis), défenderesses à la cassation. La société Bolloré Logistics a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés Suez international et Samra Wastewater Treatment Plant Company LTD, de la SARL Corlay, avocat de la société Bolloré Logistics, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Bélaval, Fontaine, M. Riffaud, Mmes Boisselet, Guillou, MM. Bedouet, Calloch, conseillers, M. Boutié, conseiller référendaire, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2020), la société Samra Wastewater Treatment Plant Company LTD (la société Samra) a conclu un contrat pour l'extension d'une usine de traitement d'eau en Jordanie avec la société Degremont, laquelle a chargé la société Someport Walon (la société Someport) d'organiser le transport de deux tours de désulfuration au départ de [Localité 4] (Espagne) et à destination de [Localité 6] (Jordanie), via les ports de [Localité 9] (Espagne) et de [Localité 7] ([Localité 5] - Emirats Arabes Unis). La société Someport a confié la réalisation matérielle de la phase routière du transport entre [Localité 4] et [Localité 9] à la société Universal Global Logistics et celle de la dernière phase terrestre sur le trajet de [Localité 7] jusqu'au site de livraison en Jordanie à la société Consolidated Shipping Services (la société CSS), laquelle en a confié l'exécution à la société Flagship Emirates (la société Flagship). 2. Ayant constaté, le 9 avril 2014, des désordres sur les deux tours de désulfuration lors de leur livraison sur le site jordanien, la société Degremont, devenue la société Suez international (la société Suez), et la société Samra ont assigné en indemnisation la société Someport, aux droits de laquelle est venue la société Bolloré Logistics (la société Bolloré), laquelle a appelé en garantie la société CSS. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, et sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Les sociétés Suez et Samra font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Bolloré à la somme globale de 69 600 euros avec intérêts au taux légal au titre de l'indemnisation de leur préjudice subi sur la tour n° 1000009595 et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors : « 1°/ que le commissionnaire de transport, présumé responsable de la bonne fin du transport, est tenu d'une obligation générale de résultat ; que lorsque la faute personnelle du commissionnaire est "prouvée" conformément à l'article 13.2 du contrat-type annexé à l'article D. 1432-3 du code des transports, le lien de causalité est présumé lorsqu'il est constaté que le