Chambre commerciale, 29 mars 2023 — 20-17.445
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 236 F-D Pourvoi n° A 20-17.445 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y] [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 Juin 2020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023 M. [Y] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-17.445 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Façade durable, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Rennes, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société [C] [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur de la société La Façade durable, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [J], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 avril 2019), le 11 février 2015, M. [J] a assigné la société La Façade durable pour obtenir le paiement de rappels de salaires, d'indemnités de congés payés et d'une indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le 31 juillet 2015, la société La Façade durable a été mise en redressement judiciaire, M. [T], aux droits duquel se trouve la société [C] [T], étant désigné mandataire judiciaire. Le 26 août 2016, un plan de redressement a été arrêté et la société [C] [T] a été désignée commissaire à l'exécution du plan. 2. Par un jugement du 12 décembre 2017, un conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de M. [J]. 3. Le 12 janvier 2018, M. [J] a formé appel de ce jugement puis, après avoir demandé l'aide juridictionnelle le 2 mars 2018 et l'ayant obtenue le 15 juin 2018, a remis ses premières conclusions d'appelant au greffe le 11 avril 2018. 4. Ces conclusions ont été signifiées à la société [C] [T], non constituée, le 29 août 2018. 5. M. [J] a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de sa déclaration d'appel à l'égard de l'ensemble des parties intimées. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche La deuxième chambre civile a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats à l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Thomas, greffier de chambre. Enoncé du moyen 6. M. [J] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel, alors « que si le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, les limitations appliquées ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même ; que les règles procédurales, telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l'introduction de recours, ou l'application qui en est faite ne doivent pas empêcher le justiciable d'utiliser une voie de recours disponible ; que l'absence d'effet interruptif ou suspensif de la demande d'aide juridictionnelle, pourtant régulièrement introduite avant l'expiration de ce délai, sur le délai pour déposer ses conclusions au greffe et les faire signifier aux intimés, porte, dès lors que la loi impose que ces écritures soient déposées par un avocat et signifiées par un huissier de justice, une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal ; qu'après avoir constaté que M. [J] a formé sa demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai pour conclure et que l'huissier désigné aux fins de procéder à la signification de ses écritures ne l'a été que postérieurement à l'expiration du délai pour ce faire, de sorte que l'absence d'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle résultant de l'application de l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, l'avait privé de son recours, la cour d'appel ne pouvait écarter l