Chambre commerciale, 29 mars 2023 — 19-11.933

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,.
  • Articles L. 133-1 et L. 133-6 du code de commerce.
  • Articles L. 133-1 et L. 133-6 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 239 F-D Pourvoi n° P 19-11.933 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023 La société Distritec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 19-11.933 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) LTD, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-uni), 2°/ à la société Nipponkoa Insurance Company (Europe) LTD, dont le siège est [Adresse 4] (Royaume-uni), toutes deux agissant poursuites et diligences de leurs représentants légaux domiciliés pour les besoins de la présente chez leur agent Sompo Japan Nipponkoa Martin Boulard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La société Helvetia assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Distritec, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) LTD, ès qualités, de la société Nipponkoa Insurance Company (Europe) LTD, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Helvetia assurances, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2018), par un contrat-cadre du 1er avril 2006, la société Distritec, assurée par la société Helvetia assurances (la société Helvetia), s'est engagée à réaliser des prestations de transport et de logistique au profit de la société Toshiba, assurée par les sociétés anglaises Mitsui Sumitomo Insurance Company (Europe) Limited (la société Mitsui) et Nipponkoa Insurance Company (Europe) Limited (la société Nipponkoa). 2. Le 19 juillet 2013, la société Toshiba a confié à la société Distritec le transport de 60 colis contenant des copieurs et trieuses, depuis [Localité 7] (Seine-Maritime) jusqu'à [Localité 6] (Seine-et-Marne), site d'entreposage de la société Distritec. 3. Le tracteur et la remorque contenant les colis ont été volés durant la nuit du 19 juillet sur ce site. 4. Les 21 et 26 novembre 2014, les sociétés Mitsui et Nipponkoa, subrogées dans les droits de la société Toshiba, ont assigné les sociétés Distritec et Helvetia en paiement de la somme de 134 378,86 euros correspondant à l'indemnité versée à leur assurée. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal, le premier moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches, du pourvoi incident et le second moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches de ce pourvoi, 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident Enoncé du moyen 6. La société Helvetia fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action exercée par les sociétés Mitsui et Nipponkoa, alors « que l'entreposage des marchandises, en cours de transport, dans les locaux du voiturier, et toutes autres prestations, ayant pour objet leur dégroupage avant leur livraison aux destinataires finaux, clients de l'expéditeur, qui concourent à leur acheminement, constituent l'exécution d'obligations accessoires du contrat de transport, soumises à la prescription annale ; que, pour décider que les transports réalisés par la société Distritec n'étaient que les accessoires du contrat principal de prestation de service, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de l'article intitulé "définition des prestations" stipulé à l'annexe 1 du contrat liant les parties, a retenu que la société Distritec prenait livraison des matériels à l'entrepôt de la société Toshiba af