Chambre commerciale, 29 mars 2023 — 21-21.346
Textes visés
- Article 1641 du code civil.
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 240 F-D Pourvoi n° M 21-21.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023 La société Brenntag, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-21.346 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Union de coopératives agricoles des vignerons des côtes du Lubéron-Cellier de Marrenon, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Agrovin France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Les sociétés Agrovin France et Axa France IARD ont formé, chacune, un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La société Agrovin France, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Brenntag, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de Me Descorps-Declère, avocat de la société Agrovin France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Union de coopératives agricoles des vignerons des côtes du Lubéron-Cellier de Marrenon, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 juin 2021), la société Agrovin France (la société Agrovin) vend des appareils de stabilisation tartrique destinés au traitement électrostatique du vin par des résines échangeuses de cations évitant la précipitation de sels de tartre dans le vin en bouteille. Le procédé prévoit la régénération des résines par l'utilisation d'acide chlorhydrique après chaque utilisation. La société Agrovin est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle par la société Axa France IARD (la société Axa). 2. La société Brenntag exerce une activité de gestion, stockage et distribution de produits chimiques industriels. D'août à décembre 2011, elle a fourni à la société Agrovin de l'acide chlorhydrique qui a été utilisé pour la régénération des résines de ses appareils de démonstration. 3. En février 2012, la société Agrovin a traité des lots de vin appartenant à la société de coopérative agricole l'Union de coopératives agricoles des vignerons des côtes du Lubéron-Cellier de Marrenon (l'Union des vignerons). 4. Des clients s'étant plaints d'une altération des propriétés organoleptiques des vins qu'ils lui avaient achetés, l'Union des vignerons a assigné les sociétés Agrovin, Axa et Brenntag en réparation de son préjudice. Examen des moyens Sur le moyen unique, pris en ses première et quatrième branches, du pourvoi incident de la société Agrovin 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches, du pourvoi incident de la société Agrovin et le deuxième moyen, pris en ses cinq branches, du pourvoi incident de la société Axa, rédigés en termes identiques ou similaires, réunis Enoncé des moyens 6. Les sociétés Agrovin et Axa font grief à l'arrêt de dire que la société Agrovin a commis des négligences fautives justifiant l'engagement de sa responsabilité civile délictuelle à l'égard de l'Union des vignerons, de les condamner in solidum avec la société Brenntag à payer à l'Union des vignerons la somme de 111 335 euros en réparation de son préjudice, de dire que, dans leurs rapports entre elles, les sociétés Brenntag et Agrovin sont tenues de contribuer à la dette à hauteur de 50 % chacune, alors : « 1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Axa faisait valoir que la preuve de la recommandation de la société mère de la société Agrovin relative à l'usage d'un acide de qualité alimentaire, réclamée par l'exp