Chambre commerciale, 29 mars 2023 — 21-21.432

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 244 F-D Pourvois n° E 21-21.432 E 21-23.364 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023 I - La société Sodimas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-21.432 contre un arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Cegid, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. II - La société Cegid, société par actions simplifiée unipersonnelle, a formé le pourvoi n° E 21-23.364 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la société Sodimas, société anonyme, défenderesse à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° E 21-21.432 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi n° E 21-23.364 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sodimas, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cegid, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 21-21.432 et E 21-23.364 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à la société Cegid du désistement de son pourvoi n° E 21-23.364 en son quatrième moyen. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 2021), les 30 août 2007 et 11 mai 2011, la société Sodimas a conclu avec la société Cegid, éditeur de progiciels, un contrat portant sur la conception et l'acquisition de progiciels destinés à la gestion globale de sa production industrielle. Arguant de graves défaillances, la société Sodimas a mis fin aux relations contractuelles le 6 janvier 2012. La société Cegid l'a assignée le 13 juin 2012 en paiement du solde de factures. La société Sodimas a obtenu en cause d'appel la désignation d'un expert judiciaire et formé une demande reconventionnelle en réparation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° E 21-21.432, pris en ses deuxième et troisième branches, le second moyen du pourvoi n° E 21-21.432 et le premier moyen du pourvoi n° E 21-23.364 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi n° E 21-23.364 5. La société Cegid fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement des factures impayées à hauteur de 64 345,61 euros, alors : « 1°/ qu'au soutien de sa demande de paiement de la somme de 63 345,61 euros, correspondant à des factures émises au vu du premier contrat conclu avec la société Sodimas, la société Cegid faisait valoir qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire qu'un premier contrat avait été conclu en août 2007 avec la société Sodimas, que ce contrat avait été exécuté à concurrence de 75 %, que les modules implémentés avaient fourni leur utilité, et que ce projet avait été réorienté à l'initiative de la société Sodimas qui avait exprimé de nouveaux besoins ; que la société Cegid faisait valoir à juste titre que les prestations qui avaient été accomplies en vue de la réalisation de ce premier contrat devaient donner lieu à paiement, dès lors qu'elles avaient produit leur utilité et qu'elles n'avaient perdu leur objet qu'à raison de la réorientation imposée par la société Sodimas ; qu'en se bornant, pour rejeter cette demande, à faire état des manquements retenus à l'encontre de la société Cegid, sans rechercher si la réorientation du projet ne trouvait pas sa cause dans la seule décision de Sodimas et si le paiement des prestations accomplies en vue de la réalisation du premier projet n'était par conséquent pas justifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1134 (devenu 1103) du code civil ; 2°/ qu'en se prononçant de la sorte, sans rechercher si, peu important le fait que les deux projets successifs aient eu pour objectif de refondre le système d'information de la société Sodimas, les prestations accomplies