Chambre commerciale, 29 mars 2023 — 21-20.683
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 249 F-D Pourvoi n° R 21-20.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023 La société Pechex, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [B] [R] agissant en qualité de mandataire ad hoc, a formé le pourvoi n° R 21-20.683 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [P], domiciliée [Adresse 3], mandataire judiciaire, 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Pechex, représentée par M. [R] agissant en qualité de mandataire ad hoc, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [P] et de la société MMA IARD, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 avril 2021), le 22 juin 1990, la société IMC, dirigée par M. [I], a été mise en redressement judiciaire. Le 28 décembre 1990, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire, Mme [P] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Un jugement du 29 juillet 1992, confirmé par un arrêt du 1er février 1995, a étendu cette procédure collective à la société Pechex, également dirigée par M. [I]. 3. Par deux ordonnances du 5 décembre 2013, confirmées le 31 mars 2014, M. [G] a été nommé en qualité de mandataire ad hoc des sociétés IMC et Pechex pour l'exercice de leurs droits propres. 4. A la demande de ce mandataire ad hoc, un arrêt du 31 décembre 2014 a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif. 5. Une ordonnance du 24 mars 2017 a désigné M. [R] en qualité de mandataire ad hoc avec la mission de représenter les intérêts de la société Pechex en justice après la clôture de sa liquidation « et, plus généralement, de prendre toutes dispositions pour préserver les droits de cette société et faire en sorte que la liquidation statutaire de la société soit conforme aux règles en vigueur. » 6. Imputant à Mme [P] des fautes dans sa gestion de la liquidation judiciaire, M. [R], ès qualités, l'a assignée le 31 juillet 2017, ainsi que son assureur, la société Mutuelle du Mans assurances IARD (MMA IARD), en responsabilité civile personnelle afin d'obtenir la réparation du préjudice correspondant à l'actif social existant avant le jugement d'ouverture et perdu en raison des fautes alléguées. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. M. [R], ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande tendant à la condamnation de Mme [P] pour faute, alors : « 1°/ que l'action en responsabilité civile professionnelle, exercée contre le liquidateur à titre personnel pour les fautes commises dans sa gestion, ne suppose pas la réouverture des opérations de liquidation et n'est pas soumise à l'article L. 643-13 du code de commerce ; qu'en disant l'action du mandataire ad hoc, représentant la société Pechex, irrecevable aux motifs que cette disposition n'autorise la réouverture de l'action pour insuffisance d'actif qu'aux "liquidateur précédemment désigné, au ministère public ou par tout créancier intéressé", la cour d'appel a violé ladite disposition par fausse application, ensemble les articles L. 237-2 du code de commerce et 152 de la loi du 25 janvier 1985 (L. 641-9 article du code de commerce), et l'article 31 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la réouverture des opérations de liquidation ne peut être réservée au liquidateur judiciaire anciennement désigné dès lors que la créance à recouvrer est à son encontre ; qu'une telle condition, qui empêcherait le débiteur d'agir contre le liquidateur judiciaire fautif, méconnaît le droit d'accès au tribunal et le principe d'égalité des armes ; qu'en l'espèce il est constant que Maître [R], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Pechex et nommé à cette fin, demandait au visa des "articles 1991, 1992, 1993 et 1153 du code civil, et l'aveu irréfragable de la responsabilité contractuelle, et subsidiairement 1382 du code civil" et, au constat des fautes de gestion de Maître [P], la condamn