Chambre commerciale, 29 mars 2023 — 21-25.161
Textes visés
- Article L. 653-5, 6° du code de commerce.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 251 F-D Pourvoi n° G 21-25.161 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023 M. [R] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-25.161 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [V], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Plascose et Smatex, 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Rouen, domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [S] [D], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 octobre 2021), la société Plascose, ayant pour présidente la société ABC Finances, holding constituée notamment de la SASU Plascose et de la SARL Smatex et pour gérant M. [M], a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 16 septembre 2014 puis 7 juillet 2015. La société Smatex, ayant pour co-gérants MM. [M] et [D], a été mise en liquidation judiciaire le 27 octobre 2015. Mme [V], désignée liquidateur de ces sociétés, a recherché la responsabilité pour insuffisance d'actif de M. [M] et demandé sa condamnation à une sanction personnelle. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, le quatrième moyen et le cinquième moyen, pris en sa première branche 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. M. [M] fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de sept ans , alors « que seuls des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure peuvent justifier la faillite personnelle ; qu'en considérant que le prononcé d'une faillite personnelle serait justifié par la destruction de la comptabilité de la société Smatex ayant fait obstacle à la mission de l'expert désigné par l'ordonnance sur requête du 4 septembre 2017, après avoir constaté que cette destruction était postérieure aux deux jugements de liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 653-5, 6° du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 653-5, 6° du code de commerce : 4. Seuls des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé d'une mesure de faillite personnelle. 5. Pour prononcer la faillite personnelle de M. [M], l'arrêt retient à l'encontre de celui-ci la destruction de la comptabilité de la société Smatex, dont il constate qu'elle est postérieure au jugement de liquidation judiciaire. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. La condamnation à la faillite personnelle du dirigeant ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce à l'encontre de M. [M], en sa qualité de dirigeant de la société Smatex, une mesure de faillite personnelle d'une durée de sept ans, l'arrêt rendu le 11 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen autrement composée ; Condamne Mme [V], en qualité de liquidateur de la société Smatex, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis p