Chambre commerciale, 29 mars 2023 — 21-20.519
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10217 F Pourvoi n° N 21-20.519 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023 La société CTI, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° N 21-20.519 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [X] [E], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société CTI, 2°/ à la société Trajectoire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [V] [M], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société CTI, 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié [Adresse 5], 4°/ à Mme [U] [R], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de représentante des salariés, 5°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de représentant du comité d'entreprise, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société CTI, de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés [E] et Trajectoire, ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CTI aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.