Chambre commerciale, 29 mars 2023 — 21-20.166

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10221 F Pourvoi n° D 21-20.166 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023 M. [W] [T], domicilié CCAS, [Adresse 5], a formé le pourvoi n° D 21-20.166 contre deux arrêts rendus le 28 juin 2011 et le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société PREG II, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [W] [T], 2°/ à la société PREG, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [W] [T], 3°/ à la société Franck Michel - Alain Miroite - Charles Gorins, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'administrateur provisoire des sociétés PREG et PREG II, 4°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Gauthier Sohm, prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [W] [T] et des sociétés PREG et PREG II, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [T], de la SCP Spinosi, avocat de la société JSA, ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.