Chambre sociale, 29 mars 2023 — 21-20.343
Textes visés
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 294 F-D Pourvoi n° W 21-20.343 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023 La société Essex, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-20.343 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [E], veuve [O], domiciliée [Adresse 2], prise qualité d'ayant droit de [F] [O], 2°/ à M. [K] [O], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'ayant droit de [F] [O], 3°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 1], pris en qualité d'ayant droit de [F] [O], 4°/ à la société Nexans Wires, société par actions simplifiée unipersonnelle, 5°/ à la société Nexans France, société par actions simplifiée unipersonnelle, toutes de deux ayant leur siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Essex, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [E] veuve [O], de MM. [K] et [W] [O] pris en leur qualité d'ayants droit de [F] [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Nexans Wires et Nexans France, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 mai 2021), [F] [O] a été engagé à compter du 1er octobre 1989 par la société Alcatel cuivre, aux droits de laquelle est venue la société Nexans Wires, en qualité de magasinier cariste au sein de l'établissement de [Localité 6]. 2. Son contrat de travail a été transféré à la société Essex le 17 juin 2005 et la relation de travail a pris fin le 31 mars 2009. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété. 4. A la suite du décès du salarié survenu le 8 mai 2016, l'instance a été reprise par ses héritiers, Mme [E] veuve [O], M. [K] [O] et M. [W] [O] (les consorts [O]). Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer aux consorts [O], une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors « que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'exposition à un agent nocif ; qu'il appartient donc au salarié, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés établissant la réalité de son anxiété, qui ne peuvent se déduire de la seule exposition à un agent nocif et de la connaissance du risque en résultant ; qu'en se bornant, par motifs propres et adoptés, à déduire le préjudice de la connaissance du risque par le salarié, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément personnel et circonstancié de nature à établir l'anxiété du salarié, a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ». Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. 7. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque. 8. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposi