Chambre sociale, 29 mars 2023 — 21-22.268

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 300 F-D Pourvoi n° P 21-22.268 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023 Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-22.268 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société CIC Lyonnaise de banque, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P], de la SARL cabinet François Pinet, avocat de la société CIC Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mai 2021), Mme [P] a été engagée par la société CIC Lyonnaise de banque le 18 février 2008, en qualité de « chargée d'affaires professionnelles ». 2. Elle a bénéficié d'un congé parental d'éducation du 19 août 2014 au 3 novembre 2014, puis d'un congé parental à temps partiel. 3. Par lettre du 13 novembre 2014, l'employeur lui a proposé un poste de conseiller bancaire dans l'agence de [Localité 3] à compter du 18 novembre 2014. 4. La salariée a mis en demeure l'employeur de la réintégrer sur un poste de chargée d'affaires auprès des professionnels par une lettre du 23 mars 2015. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 2 avril 2015 au 27 juin 2015. 5. A l'issue de deux examens médicaux des 1er septembre 2015 et 16 septembre 2015, elle a été déclarée inapte à son poste. 6. La salariée a informé le 26 septembre 2015 son employeur de son état de grossesse. 7. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 décembre 2015. 8. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de ce licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. La salariée fait grief à l'arrêt de juger le licenciement pour inaptitude légitime et de la débouter de sa demande tendant à juger son licenciement nul, de ses demandes subséquentes à titre de rappel de salaires pendant la période de protection, de congés payés y afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement nul, ainsi que de sa demande de dommages- intérêts pour discrimination, alors « qu'en vertu de l'article L 1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que le consentement du salarié à une affectation à un poste ne peut faire échec à cette obligation d'ordre public pesant sur l'employeur de le réintégrer dans son précédent emploi ou un emploi similaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la salariée aurait consenti à une affectation temporaire sur un poste de conseiller bancaire et que "l'existence de ce consentement ne lui permet[tait] pas d'invoquer la violation par l'employeur, des dispositions de l'article L. 1225-55 […]" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-55 et L. 1225-70 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1225-55 et L. 1225-70 du code du travail : 11. Aux termes du premier de ces textes, à l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. 12. Selon le second de ces textes, toute convention contraire aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69, relatifs à la maternité, la paternité, l'adoption et l'éducation des enfants est nulle. 13. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée au titre de la discrimination liée à son état de grossesse, la demande de nullité du licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes, l'arrêt retient que celle-ci a consenti le 30 octobre 2014 à une affectation temporaire sur un poste de conseiller bancaire en vue de sa formation à un poste de chargé de clientèle particuliers, et en déduit que, même si elle soulignait à plusieurs reprises que son accord portait sur un changement d'affectation temporaire et pour un motif distinct de celui invoqué par l'employeur, l'existence de ce consentement ne lui permet pas d'invoquer la violation par l'employeur des dispositions de l'article L. 1225-55 du code du travail. 14. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier le respect par l'employeur de l'obligation de réintégration mise à sa charge, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société CIC Lyonnaise de banque aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CIC Lyonnaise de banque et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.