Chambre sociale, 29 mars 2023 — 21-14.993

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1235-3 et L. 1235-3-2 du code du travail,.
  • Article 40-I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

Texte intégral

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 309 F-D Pourvois n° F 21-14.993 E 21-17.039 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023 I. M. [K] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-14.993 contre un arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association protestante régionale d'écoute et de soutien (APRES), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. II. L'Association protestante régionale d'écoute et de soutien (APRES), a formé le pourvoi n° E 21-17.039 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant à M. [K] [M]. Le demandeur au pourvoi n° F 21-14.993 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi n° E 21-17.039 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'Association protestante régionale d'écoute et de soutien, après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 21-14.993 et E 21-17.039 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 23 mars 2021), M. [M] a été engagé en qualité de directeur d'une maison d'enfants à caractère social le 5 janvier 2015 par l'Association protestante régionale d'écoute et de soutien (APRES). 3. Il a saisi le 6 septembre 2017 la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi n° F 21-14.993 du salarié et les premier et deuxième moyen du pourvoi n° E 21-17.039 de l'employeur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui soit sont irrecevables, soit ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° E 21-17.039 Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail, alors « que pour les licenciements prononcés postérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, soit postérieurement au 23 septembre 2017, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un salarié comptant six ans d'ancienneté est fixée à un minimum de trois mois de salaire dans les entreprises employant habituellement au moins onze salariés ; qu'en allouant en l'espèce au salarié une indemnité de 39.605,74 euros, au prétexte, erroné, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés ne pouvait être inférieure à six mois de salaire, quand elle constatait elle-même que la résiliation judiciaire, produisant les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, était prononcée avec effet au jour de son arrêt infirmatif, soit au 23 mars 2021, et que l'ancienneté du salarié à prendre en compte était de six ans, ce dont il résultait que l'indemnité minimale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse était seulement de trois mois de salaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les anciens L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail dans leurs versions antérieures à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et, par refus d'application, l'article 40-I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et le nouvel article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-3-2 du code du travail, et l'article 40-I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 6. Selon le premier de ces textes, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnit