Chambre sociale, 29 mars 2023 — 21-18.608

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 311 F-D Pourvoi n° K 21-18.608 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023 La société Heureux sous son toit, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-18.608 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Heureux sous son toit, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 2021), Mme [D] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie par l'association Heureux sous son toit le 23 février 2015. Le 1er avril 2015, elle a signé un contrat à durée déterminée à temps complet d'une durée de deux mois et un contrat à durée indéterminée d'une durée hebdomadaire de 45 heures à effet au 24 avril 2015. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2016 de diverses demandes en paiement. 3. Le 30 décembre 2016, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat non écrit à durée déterminée à temps complet conclu le 23 février 2015 en contrat à durée indéterminée à temps complet, de fixer la date de début du contrat au 23 février 2015 et le salaire mensuel brut à une certaine somme, de le condamner à verser à la salariée certaines sommes au titre de l'indemnité de requalification, du rappel de salaire sur la base d'un temps complet, outre les congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et du rappel d'indemnité spéciale de licenciement avec les intérêts légaux, alors « que le défaut de réponse à un moyen pertinent constitue un défaut de motifs ; que, dans ses écritures délaissées, la société Heureux sous son toit faisait valoir que Mme [D] ne pouvait prétendre au versement d'un salaire pour les périodes d'arrêt maladie, soit du 17 novembre 2015 au 31 janvier 2016 et du 6 avril au 7 novembre 2016, en précisant que ni la convention collective applicable ni la loi ne l'imposaient ; qu'en condamnant l'exposante à paiement d'un rappel de salaires pour la période continue du 23 février 2015 au 30 décembre 2016 sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour condamner l'employeur à verser un rappel de salaire à temps plein sur la période du 23 février 2015 au 30 décembre 2016, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée aurait dû être payée pour un nombre d'heures de travail accomplies supérieur au nombre d'heures qui lui ont été réglées. 8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que la salariée avait été en arrêt de travail du 17 novembre 2015 au 31 janvier 2016 puis du 6 avril au 7 novembre 2016 et que la convention collective des services d'aide à la personne ne prévoyait aucun maintien de salaire dans cette situation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. La cassation prononcée n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui requalifient le contrat à durée déterminée conclu le 23 février 2015 en contrat à durée indéterminée à temps complet, fixent le salaire à une certaine somme et condamnent l'employeur au paiement d'indemnités au titre de la rupture et de l'indemnité de requalifi