Chambre sociale, 29 mars 2023 — 21-25.314

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 313 F-D Pourvoi n° Z 21-25.314 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023 M. [J] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-25.314 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sarrazin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au syndicat Union départementale CGT des Deux-Sèvres, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 novembre 2020), M. [N] a été engagé en qualité de conducteur par la société Sarrazin le 28 novembre 2015. 2. L'employeur a notifié au salarié son licenciement le 8 mars 2017. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 31 juillet 2017 aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires et du repos compensateur. Examen du moyen énoncé du moyen 4.Le salarié fait grief à l'arrêt d'écarter ses demandes de rappel d'heures supplémentaires impayées, outre les congés payés afférents, au titre de la contrepartie obligatoire en repos et de le condamner à rembourser la provision accordée en référé, alors « qu'il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant au nombre d'heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires en ce qu'il ne fournissait pas d'éléments fiables de nature « à étayer ses prétentions » ni donc à inverser la charge de la preuve et à exiger de l'employeur qu'il établisse les temps de travail effectif du salarié, après avoir pourtant rappelé qu'il avait versé aux débats un tableau dactylographié mentionnant, pour la période ayant couru du 7 décembre 2015 au 15 janvier 2017, semaine par semaine, un nombre d'heures de travail, un nombre d'heures de travail supplémentaires majorées à 25 %, un nombre d'heures de travail supplémentaires majorées à 50 %, un montant de rappel de salaire, le total du montant des salaires y étant porté pour la somme de 6 107,50 euros, les documents mensuels annexés au bulletin de salaire prévus par l'article D. 3312-24 du code des transports édités par l'employeur et relatifs à l'activité du salarié au cours de la période ayant couru du 1er décembre 2015 au 17 février 2017, exception faite des mois de juillet et août 2016, mentionnant, jour par jour de travail, les heures d'embauche et de débauchage, l'amplitude de la journée de travail, le temps de conduite, le temps de travail, le temps de mise à disposition, le temps de service et le temps de travail effectif et des tableaux établis par le salarié mentionnant, semaine par semaine de la période ayant couru du 23 novembre 2015 au 17 février 2017, le nombre d'heures ''dues'' et le nombre d'heures ''payées'' faisant ressortir un nombre d'heures impayées de 460,38 au total, pour 16 dates de la période d'emploi, un décompte qu'il conteste de ses temps de travail effectif incluant ses temps de mise à disposition divisés par deux et, pour 53 dates de la période ayant couru du 10 décembre 2015 au 15 février 2017, l'amplitude de la journée de travail, la fraction du dépassement de l'amplitude réglementaire rémunérée à 75 % et celle rémunérée à 100 %, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail.» Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171