Chambre sociale, 29 mars 2023 — 22-11.226
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 315 F-D Pourvoi n° H 22-11.226 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 décembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023 Mme [Z] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-11.226 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société La Tupina, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 mars 2021), Mme [U] a été engagée en qualité de commis de cuisine par la société Xiradakis et Cie, aux droits de laquelle se trouve la société La Tupina. 2. Licenciée le 12 mars 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 mai suivant de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé, et de limiter à une certaine somme les dommages-intérêts, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en s'abstenant de viser les dernières conclusions que la salariée avait notifiées au RPVA le 11 décembre 2020, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 5. Pour statuer sur la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par la salariée le 25 septembre 2020, auxquelles elle fait expressément référence pour l'énoncé du détail de son argumentation. 6. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la salariée avait déposé et fait notifier, le 11 décembre 2020, via le réseau privé virtuel avocats, des conclusions d'appel datées du 11 décembre 2020, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Condamne la société La Tupina aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Tupina à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.