Chambre sociale, 29 mars 2023 — 21-21.317

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 317 F-D Pourvoi n° E 21-21.317 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 juin 2021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023 M. [V] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-21.317 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adecco France, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom,15 septembre 2020), M. [F] a été engagé en qualité de conducteur de ligne par la société Adecco (l'entreprise de travail temporaire), et mis à la disposition de la société Seita (l'entreprise utilisatrice) suivant plusieurs contrats de missions entre le 29 septembre 2014 et le 20 mai 2016. 2. Le 21 avril 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de l'ensemble des contrats conclus en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice et en condamnation in solidum des deux sociétés à lui verser diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée du 29 septembre 2014 au 20 mai 2016 et de ses demandes subséquentes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors : « 1°/ que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; que, par ailleurs, il résulte de l'article L. 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et de l'article L. 1251-37 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que le salarié avait été embauché par la société Adecco et mis à la disposition de la société Seita en remplacement de ''M. [G] en congé du 15 au 19 février 2016'', puis ''dans le cadre de deux contrats pour accroissement temporaire d'activité entre le 22 février et le 20 mai 2016'' ; que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel - après avoir énoncé qu' ''en application des dispositions précitées de l'article L. 1251-40 du code du travail, le salarié ne peut se prévaloir auprès de l'entreprise utilisatrice de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée que dans l'hypothèse d'une méconnaissance de certaines