Chambre sociale, 29 mars 2023 — 20-14.180

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 4 du code de procédure civile.
  • Articles L. 3245 -1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 318 F-D Pourvoi n° B 20-14.180 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023 La Société anonyme française d'investissement et de renouvellement dentaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-14.180 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, huit moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société anonyme française d'investissement et de renouvellement dentaire, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 janvier 2020), M. [R] a été engagé par la Société anonyme française d'investissement et de renouvellement Dentaire le 4 mai 1992. 2. Le 6 juin 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation du contrat de travail et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur, les premier, deuxième et troisième moyens, le quatrième moyen, pris en sa première branche, les cinquième et sixième moyens, du pourvoi incident du salarié 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la condamnation de l'employeur au titre des jours de congés complémentaires, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors « qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 l'action en paiement ou en répétition du salaire était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ; que, s'agissant d'une demande de rappel de congés légaux ou conventionnels, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle lesdits congés auraient pu être pris ; qu'en limitant le montant de la condamnation de la société Safir Dentaire en faveur du salarié au titre des jours de congés payés complémentaires aux sommes dues dans la limite de la prescription triennale, soit pour les années 2014 à 2017, quand elle constatait que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 6 juin 2016, ce dont il résultait qu'il était recevable à solliciter un rappel des journées de congés conventionnels exigibles à la date du 6 juin 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail, ensemble l'article 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3245 -1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même loi : 5. Aux termes du premier de ces textes, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 6. Selon le second, les dis