Chambre sociale, 29 mars 2023 — 21-13.628
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 322 F-D Pourvoi n° X 21-13.628 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023 M. [J] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-13.628 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société [M], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [H] [M], liquidateur, en qualité de liquidateur amiable, domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société [M], après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 novembre 2019), M. [U] a été engagé, en qualité d'ouvrier du bâtiment par un contrat de travail à effet du 27 novembre 2006, par la société [M]. 2. Par lettre du 27 septembre 2012, le salarié a indiqué qu'il était démissionnaire et qu'il n'avait pas été rempli de l'intégralité de ses droits notamment en matière de déplacements et de temps de travail. 3. Licencié pour inaptitude le 16 mai 2013, il a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin 2013. 4. Le 27 juin 2013, la société [M] a fait l'objet d'une dissolution anticipée puis, d'une liquidation amiable, M. [M] étant désigné liquidateur. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour la mention d'acomptes erronés sur les bulletins de paie, alors : « 1°/ qu'en ne répondant pas au moyen du salarié selon lequel l'employeur lui versait des acomptes en espèces dont les montants étaient inférieurs à ceux mentionnés sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire qu'il invoque, notamment par la production de pièces comptables ; qu'en retenant, par motifs adoptés, qu'aucun élément du dossier ne permet de déterminer précisément les sommes prétendument détournées et/ou erronées, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel n'ayant, ni dans les motifs, ni dans le dispositif de sa décision, statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 8. En conséquence, le moyen n'est pas recevable. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors « que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire en une démission ; qu'en énonçant qu'il convient d'examiner la légitimité du licenciement ultérieurement prononcé a