Chambre sociale, 29 mars 2023 — 21-20.915
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 324 F-D Pourvoi n° T 21-20.915 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023 M. [F] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-20.915 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Serdis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Serdis, après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 8 juin 2021), M. [H] a été engagé à compter du 8 octobre 1992 par la société Serdis (la société). Il a successivement été positionné sur différentes fonctions et au dernier état de la relation de travail, il a occupé le poste de directeur cadre du 1er mai 2013 au 17 décembre 2017. 2. Contestant le bien-fondé de son licenciement intervenu le 15 septembre 2017, le salarié a saisi le 25 septembre 2017 la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes en exécution de son contrat de travail et de la rupture de ce dernier. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du harcèlement moral, alors : « 1°/ que lorsqu'il est saisi d'un litige relatif à un harcèlement, le juge qui retient l'existence de faits permettant de présumer l'existence d'une situation de harcèlement ne peut débouter le salarié de ses demandes sans se fonder sur des motifs permettant d'établir que l'employeur justifie ses agissements par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. [H], au nombre des faits laissant présumer une situation de harcèlement, établissait que la société avait engagé de manière temporaire M. [C], ancien directeur du magasin à la retraite sanctionné et licencié cinq ans plus tôt notamment pour son attitude envers le salarié, afin de le pousser au départ, de libérer son poste de directeur de magasin et de le confier à M. [S] [R], frère jumeau du dirigeant de l'entreprise, que lors d'une réunion du 6 janvier 2017, le PDG de la société Serdis avait annoncé à l'ensemble des cadres et agents de maîtrise de l'entreprise l'embauche en qualité de ''général manager'' de M. [C], l'humiliant ainsi par la remise en cause publique de son autorité et de sa gestion du magasin, cet ancien directeur s'étant immiscé dans ses fonctions de directeur de magasin sans qu'aucune explication préalable ne lui ait été donnée, afin de le déstabiliser, l'évinçant de ses responsabilités commerciales et de ses responsabilités d'encadrement et de gestion de l'établissement, s'est fondée, pour dire que l'employeur justifiait que les décisions prises étaient étrangères à tout harcèlement et débouter, en conséquence, le salarié de ses demandes, sur les circonstances inopérantes selon lesquelles la société, pour aider M. [H] à redresser la situation du magasin, avait fait appel à M. [C] dont l'intervention n'avait pas été humiliante et s'était faite dans des conditions de préparation et de présentation aux cadres et agents de maîtrise exemptes d'abus ou de faute, sans que M. [H] ait été écarté de ses fonctions de directeur, le salarié n'avait pas exercé toutes les prérogatives lui incombant en 2017 en raison de son absence, M. [C] ayant dû se substituer à lui, et l'employeur l'avait déchargé des réunions de la centrale Scapnor pour qu'il se recentre sur ses fonctions de directeur de magasin, circonstances qui n'étaient pourtant pas de nature à justifier le comportement de l'employeur à l'endroit du salarié, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction applicable au l