Chambre sociale, 29 mars 2023 — 21-25.541
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10246 F Pourvoi n° W 21-25.541 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023 M. [T] [J], agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'association Ecole cantonale de musique de [Localité 4], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-25.541 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Normandie, dont le siège est [Adresse 3], direction régionale, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J], en qualité de mandataire liquidateur de l'association Ecole cantonale de musique de [Localité 4], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.