Chambre Sociale, 28 mars 2023 — 21/01603
Texte intégral
ARRÊT N° 23/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 22 novembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01603 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENMH
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 23 juillet 2021
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur [V] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey MAURIES, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE sise [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présent et par Me Myriam ARIZZI-GALLI, Plaidante, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 22 Novembre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Stéphanie MERSON GREDLER, greffière lors des débats
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 21 février 2023 puis au 28 février 2023.
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FAITS ET PRETENTIONS
M. [V] [E] a été embauché par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Franche Comté (ci-après CAMFC) en qualité d'agent commercial sous contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 1998 et affecté à l'agence de [Localité 3], puis en vertu d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 août 1999 au poste d'assistant clientèle sur l'agence de [Localité 7].
La convention collective applicable était la Convention collective nationale du Crédit Agricole du 4 novembre 1987.
Suite à une visite médicale auprès du médecin du travail le 11 avril 2018, M. [V] [E] a été reconnu apte à son poste avec restrictions (changement d'environnement, hors contact clientèle) et son lieu de travail a été fixé [Adresse 5] à [Localité 4].
Après plusieurs visites médicales, le médecin du travail a finalement déclaré M. [V] [E] inapte à son poste le 9 janvier 2019 mais avec des indications relatives au reclassement du salarié (travail hors clientèle, pas de bureau partagé, éviter le travail collectif, télé-travail).
Après l'avoir avisé par courrier du 29 janvier 2019 de l'impossibilité de son reclassement et l'avoir convoqué par pli recommandé du 1er février 2019 à un entretien préalable à licenciement, le CAMFC a notifié à M. [V] [E], par courrier du 18 février 2019, son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement après avis favorable des délégués du personnel.
Contestant son licenciement, M. [V] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir dire son congédiement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 23 juillet 2021, ce conseil a débouté M. [V] [E] de ses demandes et l'a condamné à verser à son employeur la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Les premiers juges ont considéré que l'employeur avait satisfait à son obligation de recherche d'un poste de reclassement de son salarié au sein du groupe en sollicitant les autres agences et justifié que sur les huit postes disponibles aucun n'était conforme aux préconisations du médecin du travail (soit travail collectif, soit travail en clientèle).
Par déclaration du 30 août 2021, M. [V] [E] a relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions du 11 octobre 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner le CAMFC à lui verser la somme de 42 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
- rejeter la demande reconventionnelle du CAMFC au titre des frais irrépétibles et le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers frais et dépens de l'arrêt à intervenir
Par conclusions du 22 février 2022, le CAMFC conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros en sus des dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement
En application de l'article L.1226-2 du code du travail, 'lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionne