Chambre Sociale, 21 mars 2023 — 22/00794

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

ARRÊT N°

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

ARRÊT DU 21 MARS 2023

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 6 décembre 2022

N° de rôle : N° RG 22/00794 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQKW

S/appel d'une décision

de la Cour de Cassation

en date du 16 mars 2022

Code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

AUTEUR DE LA DECLARATION DE SAISINE ET APPELANTE

Monsieur [Y] [C] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON, absent et Me Inés PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON, présente

PARTIE ADVERSE

EDERATION DES ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL ET ORGANIS ATIONS DE SERVICES A DOMICILE (FEDOSAD) sise [Adresse 2]

représentée par Me Félipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON, absent et substitué par Me Clémence PERIA, avocat au barreau de DIJON, présente

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats du 06 Décembre 2022 :

Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller

Mme Florence DOMENEGO, Conseiller

qui en ont délibéré,

Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 14 Mars 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 21 mars 2023.

*************

Statuant sur la déclaration de saisine, sur renvoi après cassation, formée le 16 mai 2022 par M. [Y] [C] à l'encontre de l'association fédération des établissements d'accueil et d'organisations de services à domicile (FEDOSAD),

Vu le jugement rendu le 2 mai 2018 entre les parties par le conseil de prud'hommes de Dijon, qui a :

- constaté l'absence de tout vice de consentement de M. [C],

- jugé valide la rupture conventionnelle de son contrat de travail,

- débouté M. [Y] [C] de la totalité de ses demandes,

- condamné M. [Y] [C] à verser à l'association FEDOSAD pour procédure abusive la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,

- débouté les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] [C] aux dépens,

Vu l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Dijon, qui a :

- confirmé le jugement susvisé en toutes ses dispositions,

- débouté M. [Y] [C] de toutes ses demandes,

- débouté l'association FEDOSAD de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. [Y] [C] à verser à l'association FEDOSAD la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamné M. [Y] [C] aux dépens,

Vu l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n° 20-22.265), qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Besançon,

Vu les conclusions transmises le 5 juillet 2022 par M. [Y] [C], auteur de la déclaration de saisine et appelant, qui demande à la cour de :

- infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Dijon le 2 mai 2018,

statuant à nouveau,

- annuler la rupture conventionnelle,

- juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'association FEDOSAD à lui verser les sommes suivantes :

- 120.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 23.897,92 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 2.389,79 € au titre des congés payés afférents,

- 41.821 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que la somme de 55.000 euros versée par la FEDOSAD devra se compenser avec les sommes qui seront allouées à Monsieur [C] à la présente décision,

- condamner l'association FEDOSAD à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, à savoir fiche de paie et attestation Pôle emploi et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,

- condamner l'association FEDOSAD aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- débouter l'association FEDOSAD de l'ensemble de ses demandes, fin et prétentions,

Vu les conclusions transmises le 2 septembre 2022 par l'association fédération des établissements d'accueil et d'organisations de services à domicile (FEDOSAD), partie adverse et intimée, qui demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL :

- confirmer le jugement prud'homal déféré,

en conséquence :

- débouter M. [Y] [C] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,

- condamner M. [Y] [C] à lui verser à titre reconventionnel pour procédure abusive la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

- condam