1ère CHAMBRE CIVILE, 28 mars 2023 — 20/03004

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 28 MARS 2023

RP

N° RG 20/03004 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUXZ

SCP [V] [E]-[Z] [W]-[G] [M] ET [I] [L], NOTAIRES ASSOCIES,

c/

[H] [Y]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SA MMA IARD

Nature de la décision : AU FOND

JONCTION AVEC DOSSIER RG 20/03336

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/05722) suivant deux déclarations d'appel du 11 août 2020 (RG : 20/03004) et du 14 septembre 2020 (RG : 20/03336)

APPELANTE selon déclaration d'appel du 11 août 2020 et intimée :

SCP [V] [E]-[Z] [W]-[G] [M] ET [I] [L], NOTAIRES ASSOCIES, venant aux droits de la SCP [F] [D] [V] [E] et [Z] [W], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître DEMAR substituant Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Roger TUDELA de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIMÉ et appelant selon déclaration d'appel du 14 septembre 2020 :

[H] [Y]

né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Marilou SEVAL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentées par Maître DEMAR substituant Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Roger TUDELA de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 février 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 28 janvier 2015, passé en l'étude de Me [F] [D], notaire au sein de la SCP [F] [D], [V] [E] et [Z] [W], M. [H] [Y] a reçu en donation une maison à usage d'habitation située à Lacanau. Aux termes de cet acte, les droits de mutation dus au Trésor Public ont été évalués à 4.995 €. Par acte du même jour, M. [Y] a cédé ce bien à la société DFG Immobilier, moyennant le prix de 300.000 €.

S'apercevant de l'erreur de calcul des droits de mutation à titre gratuit, Me [D] a fait une déclaration de sinistre auprès de ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.

La SCP de notaires et les sociétés MMA ont réglé la somme de 33.200 € supplémentaires au titre des droits de mutation dus au Trésor Public, afin de pouvoir faire publier l'acte dans les délais requis.

Se prévalant d'une créance envers M. [Y], les sociétés MMA lui ont adressé une lettre le 18 juin 2015 pour réclamer vainement le paiement de la différence entre les droits de mutation dus et ceux réglés, puis les sociétés MMA et la SCP de notaires l'ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, par acte d'huissier délivré le 21 juin 2018.

Par jugement du 16 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 4 mars 2020,

- écarté des débats comme étant tardives les conclusions du 6 mars 2020 de M. [Y] et sa pièce n°18,

- condamné M. [Y] à payer à la société d'assurances mutuelles à cotisation fixes MMA IARD Assurances Mutuelles et à la SA MMA IARD la somme de 23.400 euros, intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2015,

- condamné M. [Y] à payer à la SCP [D] [E] Jean la somme de 9.800 euros, intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2015,

- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [Y] contre la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD et la SCP [D] [E] Jean,

- condamné la SCP [D] [E] [W] à garantir M. [Y] des condamnations prononcées contre lui à hauteur de 25.050 euros et en conséquence :

- condamné la SCP [D] [E] [W] à garantir M. [Y] de la condamnation à la somme de 23.400 euros prononcée contre lui au profit des sociétés d'assurances MMA IARD Assurances Mutuelles et SA MMA IARD,

- constaté que le solde de la créance