CHAMBRE SOCIALE D (PS), 28 mars 2023 — 20/01209

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 20/01209 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M3VP

[W]

C/

URSSAF RHONE ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 06 Janvier 2020

RG : 16/00751

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 28 MARS 2023

APPELANT :

[L] [W]

né le 06 Février 1966 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, et Me Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

URSSAF RHONE ALPES

[Adresse 10]

[Localité 3]

représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2022

Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [W] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (la caisse) en sa qualité de gérant majoritaire des sociétés [6] à compter du 3 mars 2006, [8] à compter du 1er juillet 2004, et [9] à compter du 10 décembre 2008.

Le cotisant a été embauché par la société [5] en qualité de chargé de clientèle, à compter du 1er janvier 2012.

Entre le 14 mars 2013 et le 11 décembre 2014, la caisse lui a notifié six mises en demeure de payer des cotisations, contributions sociales et majorations de retard, comme suit :

- le 18 février 2013 pour un montant de 27 003 euros au titre du 4ème trimestre 2012 et du 1er trimestre 2013,

- le 14 mars 2013 pour montant de 19 868 euros au titre de la régularisation des années 2010 et 2011,

- le 13 juin 2013 pour montant de 5 372 euros au titre du 2ème trimestre 2013,

- le 12 décembre 2013 pour un montant de 8 897 euros au titre du 4ème trimestre 2013,

- le 12 mars 2014 d'un montant de 394 euros au titre du 1er trimestre 2014,

- le 11 décembre 2014 pour un montant de 12 730 euros au titre du 3ème et 4ème trimestres 2014.

En l'absence de règlement, une contrainte lui a été décernée le 14 mars 2016, signifiée le 23 mars 2016, pour un montant de 32 323 euros en cotisations, contributions sociales et majorations de retard, outre les frais de signification.

Le 31 mars 2016, le cotisant a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Par jugement du 6 janvier 2020, le tribunal a :

- validé la contrainte du 14 mars 2016, signifiée le 23 mars 2016, à la demande de l'URSSAF Agence des indépendants (l'URSSAF) pour la somme de 32 316 euros au titre des cotisations dues pour la période : régularisation 2010, régularisation 2011, 4e trimestre 2012, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2013, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2014,

- condamné le cotisant à payer cette somme à l'URSSAF, outre la somme de 73,86 euros au titre des frais de signification de la contrainte,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné le cotisant aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Dans ses conclusions n°3 déposées le 5 octobre 2022, oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens,

le cotisant demande à la cour de réformer le jugement attaqué et de:

Sur la période 2010-2011

- condamner l'URSSAF à lui régler la somme de 19 739 euros à titre de dommages- intérêts.

Sur la période 2012-2014

- juger que les demandes de l'URSSAF portant sur les années 2012 et 2013 s'opposent à l'autorité de la chose jugée dès lors que, par jugement du 22 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déjà statué sur ces mêmes périodes,

- juger que ni les conditions posées à l'article R. 613-6 du code de la sécurité sociale s'agissant des prestations d'assurance maladie, ni celles posées à l'article L.622-2 s'agissant des prestations d'assurance vieillesse ne sont réunies concernant le quatrième trimestre 2013 et l'année 2014,

- à titre subsidiaire, juger que la détermination de l'activité principale du cotisant devait s'effectuer au plus tard au 31 décembre 2012,

- à titre infiniment subsidiaire, juger que la