Jurid. Premier Président, 27 mars 2023 — 22/04759
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/04759 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OMPM
contestations
d'honoraires
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 27 Mars 2023
DEMANDERESSE :
G.I.E. FILHET ALLARD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Kamal BELHAIMER, directeur des ressources humaines
DEFENDERESSE :
S.C.P. [L] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Catherine MILLET URSIN
Audience de plaidoiries du 14 Février 2023
DEBATS : audience publique du 14 Février 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 27 Mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le GIE Filhet Allard a pris attache avec la S.C.P. [L] [U] en juillet 2018 afin d'accompagner son service de ressources humaines en droit social.
Une convention d'honoraires a été signée le 13 juillet 2018, fixant les conditions de facturation sur la base du temps passé, le taux horaire étant fixé à 280 € HT.
Une seconde convention a été signée le 23 avril 2019 en raison de la vacance du poste du directeur des ressources humaines du GIE.
La SCP [L] [U] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande en fixation d'honoraires.
Par décision du 20 mai 2022 le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon a notamment:
- fixé à la somme de 61 536 € TTC le montant des honoraires dus par le GIE Filhet Allard à la SCP [L] [U], outre intérêts de retard et outre 300 € à titre de remboursement des frais que l'avocat a dû acquitter dans la procédure de fixation,
- dit que la somme en principal à payer par le GIE Filhet Allard à la SCP [L] [U] est de 61 536 € TTC, outre intérêts conventionnels visés dans les factures dans la limite de l'article [L.] 441-6 du Code de commerce, outre 300 € à titre de remboursement des frais que l'avocat a dû acquitter dans la présente procédure.
La décision du bâtonnier a été notifiée au GIE Filhet Allard par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il a accusé réception le 27 mai 2022 et à la SCP [L] [U] le 2 juin 2022.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 juin 2022, le GIE Filhet Allard a formé un recours contre cette décision.
Dans son mémoire déposé au greffe le 26 juillet 2022, le GIE Filhet Allard, qui se réfère également au mémoire qu'il avait déposé devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon, demande au délégué du premier président de réformer la décision du 20 mai 2022 et de ne pas prendre en compte les factures des prestations complémentaires d'un montant de 61 536 €, au regard des termes de la convention signée le 23 avril 2019.
Il considère qu'une facturation complémentaire ne pouvait être justifiée que lorsque le temps forfaitaire n'était pas suffisant pour gérer tous les dossiers de management de transition ou que la nature des dossiers sortait du cadre de cette mission. Il souligne que les quatre factures émises par le cabinet [L] [U] correspondant à la mission de management de transition ont été régulièrement payées par le GIE Filhet Allard et que rien d'autre n'est dû.
Il soutient que la plupart des interventions ont été effectuées durant la période de la mission de management de transition fixée entre le 23 avril 2019 et le 30 juin 2019. Il estime que la nature des missions correspond à la mission de management de transition définie à l'article 1er de la convention d'honoraires.
Il affirme que le GIE n'a pas été en mesure de contrôler et de maîtriser la nature «hors cadre» des prestations en raison d'un manque de communication notamment de la part de Me Bouchene et qu'il n'était pas possible de savoir s'il s'agissait d'un «hors cadre» par rapport au temps forfaitaire insuffisant ou par rapport à la nature des dossiers.
Il ajoute que, contrairement à ce qui était prévu dans la convention, les collaborateurs ne lui réservaient pas leurs deux journées de manière exclusive et considère que cela a eu des conséquences importantes car le temps forfaitaire n'a parfois pas été suffisant pour gérer tous les dossiers et sujets de management de transition.
Dans son mémoire déposé au greffe le 5 septembre 2022, la SCP [L] [U] rappelle qu'elle a accepté de détacher Me Bouchene sur le site du GIE Filhet Allard dans le cadre d'une mission d'accompagnement.
Elle relève que la convention signée le 23 avril 2019 prévoyait que