Jurid. Premier Président, 27 mars 2023 — 22/07504

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 22/07504 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTJY

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 27 Mars 2023

Contestations

d'honoraires

DEMANDEUR :

M. [J] [K] dit [J] [I]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant

DEFENDEUR :

Me [N] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante

Audience de plaidoiries du 14 Février 2023

DEBATS : audience publique du 14 Février 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 27 Mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [K], dit alternativement par le bâtonnier et les parties comme se nommant [J] [I] ou [I] [J], a pris attache avec Me [N] [Y] dans le cadre d'une situation de harcèlement au sein de la société Pyrénéenne de nettoyage.

Une convention d'honoraires a été régularisée par les parties le 19 février 2016.

Le 27 janvier 2022, M. [K] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une contestation d'honoraires.

Celui-ci par décision du 27 septembre 2022 a notamment :

- rejeté les motifs de contestation de M. [K],

- fixé le montant des honoraires restant dus à Me [Y] à hauteur de 1 993,52 € HT soit la somme de 2 392,22 € TTC.

Cette décision a été notifiée à M. [K] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 octobre 2022 dont il a accusé réception le 10 octobre 2022.

Par courrier recommandé du 9 novembre 2022, Me Thévenet, se présentant comme conseil de M. [I] [J], a formé un recours contre cette décision.

A l'audience du 14 février 2023 devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son courrier déposé au greffe le 10 novembre 2022, M. [K] demande au délégué du premier président des dommages et intérêts à hauteur de 1 500 €.

Il soutient que les honoraires de Me [Y] sont trop élevés et qu'il n'a pas signé de nouvelle convention d'honoraires de résultat concernant la procédure de licenciement de novembre 2017.

Il conteste le pourcentage correspondant aux honoraires de résultat dans le cadre de la procédure pour harcèlement pour laquelle il a déjà payé 1 300 € et dans le cadre de la procédure de licenciement pour laquelle il a réglé un montant de 800 €.

Par un courriel reçu au greffe le 8 février 2023, M. [K] précise qu'il n'a pas contesté le paiement des honoraires pour la procédure de 2016. Il affirme qu'il a signé la convention d'honoraires du 19 février 2016 sous la pression de Me [Y] et n'avoir pas souhaité payer l'honoraire de résultat concernant pour sa nouvelle procédure de licenciement car il estime n'avoir pas signé une nouvelle convention d'honoraires.

Il conteste être redevable de la TVA sur les honoraires de résultat réclamés par Me [Y] et déplore que la condamnation qui lui bénéficie reste bloquée sur le compte CARPA de Me [Y]. Il fait état du refus de cette dernière de lui communiquer les factures déjà réglées.

Il ajoute à l'audience avoir réglé en totalité la somme de 2 100 € TTC.

Dans son mémoire déposé lors de l'audience, Me [Y] sollicite le rejet des demandes de son adversaire et la condamnation de ce dernier aux dépens.

Elle relate qu'une convention d'honoraires a été signée pour qu'elle défende son client devant le conseil de prud'hommes de Lyon et que ce dernier bénéficiait d'une protection juridique qui a remboursé une partie des frais qu'il a avancés, soit la somme de 1 200 € en 2017.

Elle fait valoir que la procédure prud'homale a évolué depuis la requête présentée à la demande de son client consécutivement à son licenciement. Elle indique qu'un seul jugement a été rendu par cette juridiction ayant alloué à son client une somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle détaille les diligences engagées et avoir perçu en application de la convention d'honoraires des frais fixes de 2 100 € TTC, correspondant à 10 heures de travail à 200 € HT.

Elle explique avoir demandé le paiement de ses honoraires de résultat après avoir déduit l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle estime que la convention d'honoraires n'a pas été signée sous la pression.

Elle a précisé à l'audience que l'unicité de l'instance devant le conseil de prud'hommes ne rendait pas nécessaire la signature d'une nouvelle convention d'honoraires pour la défense de son client dans le cadre de sa procédure de lic