Chambre Sociale-Section 1, 28 mars 2023 — 22/01074
Texte intégral
Ordonnance n° 23/00248
28 mars 2023
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N° RG 22/01074 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FXHB
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
29 mars 2022
20/00555
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE RADIATION
Vingt huit mars deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.S. DON CAMILLO prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [X] [T]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023, en audience publique, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 07 mars 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. A cette date, le délibéré a été prorogé pour être rendu le 28 mars 2023.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance contradictoire, signée par M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire du 29 mars 2022 de la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz qui, avec le bénéfice de l'exécution provisoire de plein droit de l'article R. 1454-28 du code du travail (mais pas celui de l'article 515 du code de procédure civile), a :
- dit que Mme [X] [T] n'avait pas démissionné le 16 novembre 2019, mais le 17 février 2020 ;
- dit que la démission de Mme [T] le 17 février 2020 est qualifiée de prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
- dit que le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS Don Camillo, prise en la personne de son président, à payer à Mme [T] les sommes suivantes avec intérêts légaux à compter de la demande :
* 788,89 euros brut au titre du préavis ;
* 78,83 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 1182,43 euros brut au titre du maintien de salaire pendant la maladie ;
* 118,24 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 315,02 euros au titre du salaire de la période allant du 13 novembre 2019 au 16 novembre 2019 ;
- condamné la société Don Camillo à payer à Mme [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Don Camillo à délivrer à Mme [T] ses bulletins de paye pour la période allant du 13 novembre 2019 au 17 février 2020, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- débouté Mme [T] de toutes ses autres demandes ;
- mis les dépens à la charge de la société Don Camillo, y compris ceux liés à l'exécution du jugement ;
Vu la déclaration d'appel interjeté par voie électronique le 29 avril 2022 par la société Don Camillo ;
Vu l'avis du même jour portant désignation du conseiller de la mise en état ;
Vu la saisine du conseiller de la mise en état par requête qui lui a été adressée par voie électronique le 11 octobre 2022 et qui tend à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement ;
Vu l'avis du 13 octobre 2022 transmis par le greffe informant les représentants des parties que l'incident serait évoqué devant le juge de la mise en état à l'audience du 17 janvier 2023 ;
Vu l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, ainsi que les articles 790 et 907 du même code ;
A titre liminaire, la cour constate que l'appelante, la société Don Camillo, n'a pas déposé de conclusions d'incident en réplique à la demande de radiation.
Elle a sollicité du juge de la mise en état, par message électronique du 16 janvier 2023, soit la veille de l'audience, un renvoi pour conclure, mais ce renvoi n'a pas été accordé, eu égard au délai dont la société Don Camillo avait déjà bénéficié de fait et à l'absence de motif invoqué.
La décision du 29 mars 2022 -dont appel- est assorti de l'exécution provisoire de plein droit, dans la limite des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail qui prévoit que sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
- le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
- le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
L'article R. 1454-14 vise, à son 2°, en