5ème chambre sociale PH, 28 mars 2023 — 20/02915
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02915 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3DE
EM/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
10 septembre 2020
RG :19/53
[H]
C/
S.A.S. NOE-MIE 'LA PIPELETTE'
Grosse délivrée le 28 mars 2023 à :
- Me GARCIA
- Me CO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [M] [W] [H]
né le 01 Janvier 1982 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
S.A.S. NOE-MIE 'LA PIPELETTE'
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CO de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023 puis prorogé au 28 mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE
M. [S] [H] a été engagé par la Sas Noe-Mie à compter du 16 juillet 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de pâtissier, coefficient 195 de la convention collective de la boulangerie pâtisserie artisanale.
Par courrier du 18 janvier 2018 remis à main propre, M. [S] [H] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 25 janvier 2018.
Le 25 janvier 2018, M. [S] [H] a été de nouveau convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 02 février 2018.
Par lettre du 13 février 2018, M. [S] [H] a été licencié pour motif économique.
Le 15 février 2018, M. [S] [H] a accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant la légitimité et la régularité de la mesure prise à son encontre, M. [S] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon le 30 janvier 2019 en paiement d'indemnités et de diverses sommes, lequel, par jugement du 10 septembre 2020, a :
- dit que l'action de M. [H] portant sur la contestation de son licenciement est recevable car non prescrite,
- dit que le licenciement de M. [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Noe-Mie du surplus de ses demandes,
- mis les entiers dépens à la charge de M. [H].
Par acte du 02 novembre 2020, M. [S] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 janvier 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [S] [H] demande à la cour de :
- dire sa demande bien fondée,
- dire et juger que son action portant contestation de son licenciement parfaitement recevable et non prescrite et confirmer le jugement de ce chef,
- réformer le jugement dans toutes ses autres dispositions,
- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 980,40 euros,
- dire qu'il y a exécution fautive lourdement du contrat de travail,
- dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail,
* 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des heures supplémentaires,
* 2 980 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,
* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de détermination des critères d'ordre des licenciements,
* 7500 euros au titre de la violation de la priorité de réembauche,
* 35 760 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'intimée aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la Sas Noe-Mie n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail et a eu une 'attitude lourdement fautive' et 'préméditée' ; il a ét