5ème chambre sociale PH, 28 mars 2023 — 20/02915

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Texte intégral

ARRÊT N°

N° RG 20/02915 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3DE

EM/DO

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

10 septembre 2020

RG :19/53

[H]

C/

S.A.S. NOE-MIE 'LA PIPELETTE'

Grosse délivrée le 28 mars 2023 à :

- Me GARCIA

- Me CO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 28 MARS 2023

APPELANT :

Monsieur [S] [M] [W] [H]

né le 01 Janvier 1982 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE :

S.A.S. NOE-MIE 'LA PIPELETTE'

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Delphine CO de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023 puis prorogé au 28 mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSE

M. [S] [H] a été engagé par la Sas Noe-Mie à compter du 16 juillet 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de pâtissier, coefficient 195 de la convention collective de la boulangerie pâtisserie artisanale.

Par courrier du 18 janvier 2018 remis à main propre, M. [S] [H] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 25 janvier 2018.

Le 25 janvier 2018, M. [S] [H] a été de nouveau convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 02 février 2018.

Par lettre du 13 février 2018, M. [S] [H] a été licencié pour motif économique.

Le 15 février 2018, M. [S] [H] a accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.

Contestant la légitimité et la régularité de la mesure prise à son encontre, M. [S] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon le 30 janvier 2019 en paiement d'indemnités et de diverses sommes, lequel, par jugement du 10 septembre 2020, a :

- dit que l'action de M. [H] portant sur la contestation de son licenciement est recevable car non prescrite,

- dit que le licenciement de M. [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Noe-Mie du surplus de ses demandes,

- mis les entiers dépens à la charge de M. [H].

Par acte du 02 novembre 2020, M. [S] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 janvier 2023 à laquelle elle a été retenue.

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [S] [H] demande à la cour de :

- dire sa demande bien fondée,

- dire et juger que son action portant contestation de son licenciement parfaitement recevable et non prescrite et confirmer le jugement de ce chef,

- réformer le jugement dans toutes ses autres dispositions,

- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 980,40 euros,

- dire qu'il y a exécution fautive lourdement du contrat de travail,

- dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes :

* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail,

* 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des heures supplémentaires,

* 2 980 euros à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement,

* 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de détermination des critères d'ordre des licenciements,

* 7500 euros au titre de la violation de la priorité de réembauche,

* 35 760 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'intimée aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la Sas Noe-Mie n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail et a eu une 'attitude lourdement fautive' et 'préméditée' ; il a ét