5ème chambre sociale PH, 28 mars 2023 — 21/00006
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00006 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H4VH
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
18 décembre 2020 RG :18/00259
[J]
C/
Société ORANO CYCLE
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 18 Décembre 2020, N°18/00259
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMÉE :
Société ORANO CYCLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CHEYMOL de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine GARDIC, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [E] [J] a été engagé à compter du 1er janvier 2011 par la société Areva NC en qualité de responsable technique, avec reprise d'ancienneté au 2 septembre 2002.
A compter du 1er janvier 2013, M. [E] [J] a été muté de l'établissement de [Localité 5] à celui de Marcoule dans le Gard, BU Valorisation, direction technique valorisation.
M. [E] [J] a démissionné de ses fonctions le 4 mai 2017.
Suivant requête du 2 mai 2018, il saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes de demandes tendant à voir requalifier sa démission prise à la suite d'un harcèlement moral, en une mesure de licenciement dépourvue de cause réelle et sérieuse et, partant, sollicitait la condamnation de la société Orano Cycle venant aux droits d'Areva à lui verser diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que M. [J] n'a pas été victime d'un harcèlement moral au sein de la société Orano Cycle,
- dit que la société Orano Cycle n'a pas commis de manquement à son obligation de prévention en matière de harcèlement moral,
- dit que la démission de M. [J] ne peut s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que l'exécution du contrat ne peut justifier aucun rappel lié au salaire du demandeur.
En conséquence,
- rejeté les demandes présentées au titre du harcèlement moral et de la rupture du contrat,
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [J] liées à l'exécution du contrat.
Reconventionnellement,
- condamné M. [J] à verser à la société Orano Cycle, 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties des autres demandes,
- dit que les dépens seront supportés par le demandeur.
Par acte du 4 janvier 2021, M. [E] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 décembre 2022, M. [E] [J] demande à la cour de :
- accueillir l'appel ;
- réformer le jugement du conseil des prud'hommes de Nîmes du 18 décembre 2020 ;
- dire et juger Orano Cycle responsable de son harcèlement moral ;
- condamner Orano Cycle à la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- condamner Orano Cycle à la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation de prévention du harcèlement moral ;
- condamner Orano Cycle à la somme de 2.000 euros au titre de rappel de salaire sur le bonus 2016 ;
- dire et juger que sa démission s'analyse en une prise d'acte aux torts exclusifs d'Areva NC devenue depuis Orano Cycle ;
- condamner Orano Cycle au paiement des sommes suivantes :
* 45.456,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 4.545,68 euros au titre des congés payés y afférent,
* 57.293,73 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 140.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licen