5ème chambre sociale PH, 28 mars 2023 — 21/00021
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00021 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H4WI
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
14 décembre 2020 RG :18/00621
[D]
C/
S.A.S. BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 14 Décembre 2020, N°18/00621
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [H] [D]
né le 31 Janvier 1963 à [Localité 6] (31)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. BERTO LANGUEDOC ROUSSILLON représentée par son Président en exercice
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas CARRERAS de la SELARL LIVELY, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Barbara MICHEL, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [H] [D] a été engagé par la société FIC à compter du 25 septembre 1995 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chauffeur livreur poids lourds.
Par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de M. [D] a été repris par la société Berto Provence le 1er septembre 2011.
Le 29 mai 2013, la société Berto Languedoc Roussillon a repris à son tour le contrat de travail de M. [D].
En 2017, le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie.
Le 11 septembre 2017, à l'occasion d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [H] [D] apte à son poste de travail avec restriction. Le médecin du travail indiquait : « limiter au maximum le port manuel de charges lourdes et les manutentions de type traction ou poussée de charges lourdes, proposer utilisation d'aides techniques : transpalettes électriques. ».
Le 1er novembre 2017, M. [D] a été reconnu travailleur handicapé.
Le 20 novembre 2017, il a été victime d'un accident du travail en débâchant son véhicule, reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie.
Le 17 avril 2018, M. [D] a été déclaré inapte à son poste en ces termes : « Inapte à son poste de Chauffeur Livreur Poids-Lourds ainsi qu'à tous les postes comportant des manutentions manuelles et port de charges. Apte à un poste respectant ces contre indications. Pas de proposition de reclassement au vue de l'étude de poste, des conditions de travail et des échanges réalisés avec l'employeur. ».
Le 17 mai 2018, la société Berto Languedoc Roussillon a notifié à M. [D] son impossibilité de reclassement et l'a convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement le 22 mai 2018.
Le 7 juin 2018, M. [D] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête du 6 novembre 2018, M. [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Nîmes afin de contester le bienfondé de son licenciement et solliciter diverses demandes indemnitaires.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- dit que la société Berto n'a pas commis de manquement dans son obligation de sécurité de résultat,
- dit que la société Berto n'a pas manqué à son obligation de recherches loyales et sérieuses de reclassement,
- dit que le licenciement de M. [H] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- débouté la société Berto de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge du demandeur.
Par acte du 5 janvier 2021, M. [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 avril 2021, M. [H] [D] demande à la cour de:
- recevoir son