5ème chambre sociale PH, 28 mars 2023 — 21/00022
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00022 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H4WK
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
14 décembre 2020 RG :18/00086
[P]
C/
S.A.S. KOOKAI
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 14 Décembre 2020, N°18/00086
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [C] [P] épouse [R]
née le 01 Janvier 1986 à NIMES (30)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. KOOKAI
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Olivier GRET de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sylvie ESCALIER, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [C] [P] épouse [R] a été engagée par la société Kookaï à compter du 1er septembre 2008 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conseillère de vente, avec reprise d'ancienneté fixée au 8 octobre 2007.
Suivant avenant du 28 avril 2011, Mme [R] était promue au poste de conseillère de vente confirmée.
A compter du 20 février 2017, Mme [R] était régulièrement placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 5 juillet 2017, Mme [R] bénéficiait d'une visite médicale de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail rendait l'avis suivant : « Ne peut reprendre son poste actuellement. Voir médecin traitant ' Inaptitude au poste à envisager A revoir le 10/07/2017 pour 2ème visite ».
Aux termes de la seconde visite de reprise en date du 10 juillet 2017, le médecin du travail indiquait que Mme [R] était « Inapte à tous les postes KOOKAI [Localité 12] (2ème visite) ».
Par courrier du 20 juillet 2017, la société Kookaï envoyait à Mme [R] une liste de postes de reclassement disponibles au sein de son groupe.
Par courrier du 2 août 2017 réceptionné le 8 août 2017, Mme [R] informait son employeur de ce qu'elle refusait les propositions de reclassement.
Le 3 août 2017, la société Kookaï notifiait à Mme [R] son impossibilité de reclassement et la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement le 8 août 2017.
Le 24 août 2017, la société Kookaï notifiait à Mme [R] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 12 février 2018, Mme [R] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement de départage du 14 décembre 2020, a :
- débouté Mme [C] [R] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [C] [R] à payer à la SAS Kookaï la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte du 5 janvier 2021, Mme [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er avril 2021, Mme [C] [R] demande à la cour de :
- recevoir son appel
- le dire bien fondé en la forme et au fond,
En conséquence,
- réformer le jugement de départage rendu le 4 décembre 2020
- dire et juger que le licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement
En conséquence,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
* 3109.18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 310.91 euros au titre des congés payés y afférents
* 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement
* 1 000 euros au titre de l'a