5ème chambre sociale PH, 28 mars 2023 — 21/00022

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/00022 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H4WK

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES

14 décembre 2020 RG :18/00086

[P]

C/

S.A.S. KOOKAI

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 28 MARS 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 14 Décembre 2020, N°18/00086

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

M. Michel SORIANO, Conseiller

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [C] [P] épouse [R]

née le 01 Janvier 1986 à NIMES (30)

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S. KOOKAI

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Olivier GRET de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sylvie ESCALIER, avocat au barreau de LYON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Décembre 2022

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Mme [C] [P] épouse [R] a été engagée par la société Kookaï à compter du 1er septembre 2008 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conseillère de vente, avec reprise d'ancienneté fixée au 8 octobre 2007.

Suivant avenant du 28 avril 2011, Mme [R] était promue au poste de conseillère de vente confirmée.

A compter du 20 février 2017, Mme [R] était régulièrement placée en arrêt de travail pour maladie.

Le 5 juillet 2017, Mme [R] bénéficiait d'une visite médicale de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail rendait l'avis suivant : « Ne peut reprendre son poste actuellement. Voir médecin traitant ' Inaptitude au poste à envisager A revoir le 10/07/2017 pour 2ème visite ».

Aux termes de la seconde visite de reprise en date du 10 juillet 2017, le médecin du travail indiquait que Mme [R] était « Inapte à tous les postes KOOKAI [Localité 12] (2ème visite) ».

Par courrier du 20 juillet 2017, la société Kookaï envoyait à Mme [R] une liste de postes de reclassement disponibles au sein de son groupe.

Par courrier du 2 août 2017 réceptionné le 8 août 2017, Mme [R] informait son employeur de ce qu'elle refusait les propositions de reclassement.

Le 3 août 2017, la société Kookaï notifiait à Mme [R] son impossibilité de reclassement et la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement le 8 août 2017.

Le 24 août 2017, la société Kookaï notifiait à Mme [R] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 12 février 2018, Mme [R] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement de départage du 14 décembre 2020, a :

- débouté Mme [C] [R] de toutes ses demandes,

- condamné Mme [C] [R] à payer à la SAS Kookaï la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par acte du 5 janvier 2021, Mme [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er avril 2021, Mme [C] [R] demande à la cour de :

- recevoir son appel

- le dire bien fondé en la forme et au fond,

En conséquence,

- réformer le jugement de départage rendu le 4 décembre 2020

- dire et juger que le licenciement pour inaptitude est dénué de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement

En conséquence,

- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

* 3109.18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 310.91 euros au titre des congés payés y afférents

* 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement

* 1 000 euros au titre de l'a