Chambre Sociale, 28 mars 2023 — 21/01182
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 28 MARS 2023 à
la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
FCG
ARRÊT du : 28 MARS 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01182 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLDO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 18 Mars 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [Z] [A]
né le 28 Février 1977 à [Localité 2] ([Localité 2])
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Claudine MOLLET de la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT, avocat au barreau de MONTARGIS
ayant pour avocat plaidant Me Laura PREVERT de la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT, avocat au barreau de MONTARGIS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. TAXIS TONY AMBULANCES prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle GAMBLIN de la SELEURL Gamblin Avocats, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 11 janvier 2023
Audience publique du 31 Janvier 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 mars 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 juillet 2013, la SARL Taxis Tony dont le gérant est M. [E] [F], a engagé M. [Z] [A] en qualité de chauffeur ambulancier, statut cadre (emploi 2ème degré, niveau B) de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Par contrat du même jour, la SARL Taxis Tony a délégué à M. [Z] [A] la gestion de l'activité des ambulances à l'exception des tâches concernant la facturation et la comptabilité.
En janvier 2015, la société a été scindée en deux entités : la SARL Taxis Tony et la SAS Taxis Tony Ambulances. Par avenant du 1er janvier 2015, conclu entre M. [Z] [A] et la SAS Taxis Tony Ambulances dont le président est M. [E] [F], il a été stipulé que M. [Z] [A] était employé en « qualité de DEA cadre (emploi 2ème degré, niveau B) », DEA signifiant diplôme d'État ambulancier, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Sa rémunération a été fixée à 20 € brut de l'heure pour 151,67 heures mensuelles, le salarié effectuant un temps de travail hebdomadaire de 48 heures par semaine correspondant à l'horaire collectif de l'entreprise.
Par courrier du 6 janvier 2017, la SAS Taxis Tony Ambulances a convoqué M. [Z] [A] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 13 janvier 2017, lui notifiant une mise à pied conservatoire.
Par courrier daté par erreur concernant l'année, du 21 janvier « 2016 », la SAS Taxis Tony Ambulances a notifié à M. [Z] [A] son licenciement pour faute grave.
Le 21 septembre 2018, M. [Z] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de [Adresse 6] aux fins de contester son licenciement, le considérant comme nul en raison de faits de harcèlement moral dont il aurait été victime et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et afin de voir condamner la SAS Taxis Tony Ambulances au paiement de diverses sommes en découlant outre un rappel de salaire pour heures supplémentaires, les congés payés afférents et une indemnité pour travail dissimulé.
La SAS Taxis Tony Ambulances a demandé au conseil de prud'hommes de débouter M. [Z] [A] de ses demandes et de le condamner au paiement de différentes sommes au titre de la violation de son obligation de loyauté, au titre des actes de concurrence déloyale, au titre du préjudice moral, au titre de la procédure abusive ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes de [Adresse 6], le 18 mars 2021, a rendu le jugement suivant, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige :
- dit que le licenciement de M. [Z] [A] est justifié,
- déboute M. [Z] [A] de toute ses demandes,
- dit les demandes reconventionnelles de la SAS Taxis Tony Ambulances injustifiées,
- déboute la