Cabinet B, 23 mars 2023 — 20/00380

other Cour de cassation — Cabinet B

Texte intégral

N° 109

MF B

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Copie exécutoire

délivrée à :

- Me Dubau,

le 27.03.2023.

Copies authentiques délivrées à :

- Me Quinquis,

- Ministère Public,

- Greffier Rc,

- Greffier Tmc,

le 27.03.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 23 mars 2023

RG 20/00380 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 2020/351, rg 214 000256 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 9 novembre 2020 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 9 décembre 2020 ;

Appelante :

Mme [C] [G] épouse [T], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant au [Adresse 5] ;

Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;

Intimé :

M. [D] [E], liquidateur de la Société BoraBora Cruise, [Adresse 2] ;

Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang, Sophie Dubau & Mikael Canevet, représentée par Me Sophie DUBAU, avocat au barreau de Papeete ;

Le Ministère Public ;

Ayant conclu ;

Ordonnance de clôture du 14 otobre 2022 ;

Composition de la Cour :

Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 12 janvier 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL et Mme PINET-URIOT, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

La société Bora Bora Cruises (la société BBC) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete (Tahiti) dont la gérante est Mme [C] [G] épouse [T] a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 4 mars 2011 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Papeete du 28 avril 2011.

Le 5 février 2014, M. [E] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société BBC a engagé une action à l'égard de Mme [G] en vertu de l'article L624-3 du code de commerce aux fins qu'elle soit condamnée à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de cette société sur son patrimoine personnel en raison des fautes de gestion qu'elle aurait commises dans ses fonctions de gérante puis présidente, soit la somme provisoirement évaluée à 2 441 998 303 Fcfp au 8 avril 2011.

Par jugement du 26 janvier 2015, le tribunal mixte de commerce de Papeete a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par Mme [G] et a poursuivi la mise en état de l'affaire. Au terme d'un arrêt du 29 septembre 2016, la cour d'appel de céans a confirmé ledit jugement.

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Suivant jugement n° 2020/353 rendu contradictoirement le 9 novembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Papeete a condamné Mme [G] à supporter à titre personnel l'insuffisance d'actif de la société BBC en liquidation judiciaire à hauteur de la somme de 2 441 998 303 Fcfp ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 452 000 Fcfp outre les entiers dépens.

Le tribunal, rejetant les moyens de prescription, d'irrégularité de la convocation de Mme [G] et de péremption, a retenu qu'il existait une insuffisance d'actif d'un montant de 2 441 998 303 Fcfp selon l'état des créances admises le 8 avril 2011 et que les fautes de gestion de la défenderesse ( poursuite délibérée d'une activité déficitaire, violations de dispositions du droit des sociétés) avaient contribué à cette situation déficitaire ayant provoqué la liquidation judiciaire de l'entreprise.

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Suivant requête reçue au greffe le 9 décembre 2020 et assignation délivrée le 27 janvier 2021, Mme [G] a relevé appel de la décision entreprise et en ses dernières conclusions déposées le 8 septembre 2022, elle demande à la cour, infirmant le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Vu l'article L.651 du code de commerce,

- annuler l'assignation délivrée le 5 février 2014 car elle ne contient pas les mentions prévues par l'article 153 de la délibération 30-96 AT du 15 février 1990,

Vu l'article 2247 du Code civil ancien,

- prononcer la caducité de ladite assignation,

- débouter M. [E] de toutes ses prétentions en constatant que l'action en comblement du passif est prescrite depuis le 4 mai 2014 faute d'acte régulier portant interruption de prescription,

En tout état de cause,

- constatant que le tribunal de commerce n'a pas été valablement saisi pendant la période de prescription, nonobstant les 7 assignations qui se sont succédées, soit en raison de leur ir