Pôle 4 - Chambre 4, 28 mars 2023 — 20/18528

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 28 MARS 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18528 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2NH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1119013458

APPELANTES

Madame [I], [O] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marcin RADZIKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1266

S.C.P. [P] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

INTIMEE

Mutuelle LA FRANCE MUTUALISTE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée et assistée par Me Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0464

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Michel CHALACHIN, président

Marie MONGIN, conseiller

Anne-Laure MEANO, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par MICHEL CHALACHIN, Président de chambre et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19 juillet 2016, la France Mutualiste a donné à bail à la société civile professionnelle [P] un logement situé [Adresse 1]) à usage exclusif d'habitation principale de Mme [W].

Par exploit d'huissier, la France Mutualiste a fait signifier un commandement de payer les loyers d'un montant de 4 449,29 euros à Mme [W] le 17 mai 2019, puis à la SCP Richard le 23 mai 2019.

Par actes d'huissier des 4 et 8 octobre 2019, la France Mutualiste a fait assigner la SCP [P] et Mme [W] devant le tribunal de judiciaire de Paris afin voir acquise la clause résolutoire entraînant résiliation du bail, l'expulsion de la SCP [P] et de l'occupante, Mme [W], ainsi que leur condamnation solidaire au paiement des charges et loyers impayés et d'une indemnité d'occupation.

Par jugement du 6 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :

Déboute la SCP [P] de sa demande d'irrecevabilité ;

Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19

juillet 2016 entre la France Mutualiste et la SCP [P] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au rez-de-chaussée, [Adresse 1], sont réunies à la date du 27 juillet 2019 ;

Condamne solidairement la SCP [P] et Mme [W] à verser à la France Mutualiste la somme de 5 185,15 euros (décompte arrêté au 4 septembre 2020, incluant la mensualité de septembre 2020), avec les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2019 sur la somme de 4 449,29 euros et à compter du 8 octobre 2020 pour le surplus ;

Autorise la SCP Richard et [W] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 145 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois jusqu'à extinction de la dette et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;

Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir

jamais été acquise ;

Dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu'à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la France Mutualiste puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupant de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

* que Mme [W] soit condamnée à verser à la France Mutualiste une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui a