Pôle 5 - Chambre 10, 27 mars 2023 — 21/03855

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 27 MARS 2023

(n° 96/2023 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03855 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDF7B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/06092

APPELANT

Monsieur [I] [J] [K] [W]

Domicilié [Adresse 6]

[Adresse 4] / Israël

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 7] / Tunisie

Représenté par Me Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0155

INTIME

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 3]

En ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien

1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,

situés [Adresse 1])

[Localité 3]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Suite à une perquisition effectuée à [Localité 5] dans le cadre d'une commission rogatoire internationale ayant donné lieu à une information de l'administration fiscale pour présomption de fraude, Monsieur [I] [W] a fait l'objet, par courrier adressé le 31 janvier 2014, d'une demande d'informations et de justifications prévue à l'article L.23C du livre des procédures fiscales quant à l'origine et aux modalités d'acquisition d'avoirs figurant sur des comptes ouverts à l'étranger.

Par un courrier du 18 avril 2014, une mise en demeure de répondre sous trente jours à la demande d'information a été adressée à Monsieur [I] [W].

L'administration fiscale ayant considéré les réponses insuffisantes, a notifié à Monsieur [I] [W], par une proposition de rectification du 7 octobre 2014, un rappel de droits de mutation à titre gratuit de 482 757 euros au titre de l'année 2014, calculé sur la base de la valeur la plus élevée des avoirs figurant sur les comptes bancaires détenus à l'étranger au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations et de justifications.

Ce patrimoine, détenu par Monsieur [I] [W] et une autre personne, a été présumé, à défaut d'information contraire, appartenir à parts égales aux deux ayants droits économiques.

Malgré la contestation du contribuable, un avis de mise en recouvrement d'un montant de 482 757 euros a été émis le 18 mars 2016.

Les réclamations de Monsieur [I] [W] ont été rejetées, la dernière décision de rejet datant du 13 mars 2018.

Par acte d'huissier de justice en date du 16 mai 2018, Monsieur [I] [W] a fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir l'infirmation de la décision de rejet et la décharge des impositions.

Par jugement rendu le 12 janvier 2021, le tribunal de grande instance de Paris a statué comme suit :

- déboute [I] [W] de l'intégralité de ses demandes ;

- le condamne aux dépens.

Par déclaration du 26 février 2021, Monsieur [I] [J] [K] [W] a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 30 septembre 2022, Monsieur [I] [J] [K] [W] demande à la cour de :

- réformer le jugement N° Portalis 352J-W-B7C-CM7S RG 18/06092 rendu le 12 janvier 2021 dans toutes ses dispositions ;

- infirmer la décision de rejet du 13 mars 2018 reçue le 19 mars 2018 ;

- ordonner, en conséquence, la décharge des sommes visées dans les avis de mise en recouvrement, soit la somme de 482 757 euros et faisant suite à un avis de mise en recouvrement du 18 mars 2016 ;

- condamner l'administration à régler une somme de 2 000 euros à Monsieur [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Michèle Arnold, avocat qui pourra en effectuer le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 5 août 2021, Monsieur le Directeur général des finances publiques demande à la cour de juger M. [I] [W] mal fondé en son appel, de l'en débouter, de le débouter de toutes ses demandes, de confirmer