Pôle 6 - Chambre 11, 28 mars 2023 — 21/01199
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 28 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01199 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCTG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F18/00978
APPELANTE
S.A.S. ENGENERING GESTION TRAVAUX POUR MAISONS INDIV - ENGESTRAMI
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
INTIMEE
Madame [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame [U] HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [D], née en 1976, a été engagée par la société E-constructeurs devenue la SAS Engenering gestion travaux maisons indiv Engestrami (ci-après société Engestrami), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 octobre 2015 en qualité de VRP monocarte.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective SYNTEC.
Par lettre datée du 6 octobre 2017, Mme [D] a démissionné et a été dispensée de préavis par son employeur, elle est donc sortie des effectifs de la société le 09 octobre 2017.
Sollicitant des rappels de commissions ainsi que la remise de documents, Mme [D] a saisi le 22 novembre 2018 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 15 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- reconnaît que la prise d'acte a été justifiée par des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail, et que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la société ENGESTRAMI à payer les sommes suivantes à Mme [D] :
18.874,53 euros au titre de rappel de commissions,
1.887,45 euros au titre des congés payés afférents,
9.032,39 euros au titre du remboursement sur commissions,
903,24 euros au titre des congés payés afférents,
1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne à la société ENGESTRAMI de remettre à Mme [D] un bulletin de paie conforme au présent jugement sans qu'il n'y ait à prononcer d'astreinte,
- ordonne l'exécution provisoire sur le tout conformément à l'article 515 du code de procédure civile,
- condamne la société ENGESTRAMI aux dépens.
Par déclaration du 20 janvier 2021, la société Engestrami a interjeté appel de cette décision, notifiée le 08 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 avril 2021, la société Engestrami demande à la cour de :
- dire et juger, pour les conséquences sus-énoncées, Mme [D] mal fondée en ses fins, moyens et prétentions,
- dire et juger que l'employeur n'a nullement modifié le contrat de travail s'agissant des règles de calcul et de détermination des commissions,
- dire et juger que Mme [D] a été entièrement remplie de ses droits s'agissant des commissions qui lui étaient effectivement dues pour les motifs et au regard des pièces produites au débat,
En conséquence,
- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes d'Evry du 15 décembre 2020, en ce qu'il a condamné la société ENGESTRAMI au versement des sommes suivantes :
18.874,53 euros (dix-huit mille huit cent soixante-quatorze euros et cinquante-trois centimes) au titre de rappel de commissions,
1.887,45 euros (mille huit cent quatre-vingt-sept euros et quarante-cinq centimes) au titre des congés payés afférents,
9.032,39 euros (neuf mille trente-deux euros et trente-neuf centimes) au titre du remboursement sur commissions,
903,24 euros (neuf cent trois euros et vingt-quatre centimes) au titre des congés payés afférents,
1.000 euros (mille euros