Chambre sociale, 2 mars 2023 — 21/00152
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00152 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FP2C
Code Aff. :
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 18 Janvier 2021, rg n° 18/285
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIMÉE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe Barre de la selarl Philippe Barre, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 02 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
Exposé du litige :
Par requête du 6 juillet 2018, M. [H] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion d'une opposition à la contrainte émise le 30 mai 2018 par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) d'un montant de 33 937,80 euros au titre des majorations de retard complémentaires concernant les années 2000 et 2001 et des cotisations et majorations de retard concernant l'année 2017.
L'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020.
Par requête du 24 juin 2019, M. [L] a saisi le pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion d'une opposition à la contrainte émise le 23 avril 2019 par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) d'un montant de 8 808 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant l'année 2018.
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal a notamment ordonné la jonction des affaires, déclaré M. [L] irrecevable en son opposition à la contrainte du 23 avril 2019 d'un montant de 8 808 euros, déclaré valable et régulière la contrainte du 30 mai 2018, validé ladite contrainte pour la somme de 33 937,80 euros, condamné M. [L] au paiement de ce montant, dit que la contrainte produira son entier effet, laissé les frais de signification de la contrainte et ceux nécessaires à son exécution à la charge du débiteur et condamné ce dernier aux dépens.
M. [L] a interjeté appel de cette décision par acte du 3 février 2021. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00152.
M. [L] a régularisé une nouvelle déclaration d'appel le 18 février 2021. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21/00280.
Par ordonnance du 14 septembre 2021, le président de la chambre sociale a ordonné la jonction des affaires lesquelles sont dorénavant suivies sous l'unique numéro RG 21/00152.
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Vu les dernières conclusions déposées par M. [L] le 29 avril 2022, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2022 ;
Vu les dernières conclusions déposées par la caisse le 23 juin 2022 auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;
Pour plus ample exposé des moyens de la caisse, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Sur le recevabilité des oppositions aux contraintes :
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.
En vertu des articles 122 et 123 du code de procédure civile, la forclusion du délai d'opposition à contrainte constitue une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause et qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
Aux termes de l'article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domi