Chambre sociale, 2 mars 2023 — 21/01137

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/01137 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSLV

Code Aff. :

ARRÊT N° LC

ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 19 Mai 2021, rg n° 19/01712

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023

APPELANTE :

Madame [P] née [E] [T] [E]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Présente

INTIMÉE:

LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe Barre de la selarl Philippe Barre, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2023;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Alain Lacour

Conseiller : Laurent Calbo

Conseiller : Aurélie Police

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 02 février 2023

Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin

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LA COUR :

Exposé du litige :

Par requête expédiée le 2 septembre 2019, Mme [T] [E] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, d'une opposition à la contrainte émise le 19 juillet 2019 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse), signifiée le 19 août 2019, d'un montant de 21 409 euros au titre des cotisations et majorations de retard concernant les quatre trimestres des années 2014, 2015, 2016 et 2017 et le premier trimestre de l'année 2018 .

Par décision du 2 septembre 2020, l'officier d'état-civil délégué de la ville du [Localité 5] a autorisé Mme [E] à se prénommer [P].

Par jugement rendu le 19 mai 2021, le tribunal judiciaire a notamment constaté que l'action en recouvrement de la caisse est prescrite concernant les cotisations de l'année 2014, débouté Mme [E] de ses demandes, déclaré valables et régulières les mise en demeure et contrainte, condamné Mme [E] au paiement de la somme de 5 835,26 euros, laissé les frais de signification de la contrainte et nécessaires à son exécution à la charge de Mme [E], débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens.

Mme [E] a interjeté appel de cette décision le 24 juin 2021.

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Vu les dernières conclusions déposées par Mme [E] le 7 juin 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2022 ;

Vu les conclusions déposées par la caisse le 5 septembre 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;

Pour plus ample exposé des moyens de la caisse, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

A titre liminaire, il est constaté que les premiers juges n'ont pas déclaré irrecevable l'opposition à contrainte pour défaut de motivation et cette fin de non recevoir n'est pas soulevée en cause d'appel par la caisse. En outre, la cour relève que l'opposition à contrainte formée par Mme [E] est suffisamment motivée. Les développements de Mme [E] sur ce point sont donc sans objet.

Sur la nullité de l'acte de signification :

Vu les articles 74 et 114 du code de procédure civile ;

Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-864 du 9 mai 2017, « La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. ».

Mme [E] invoque la nullité de l'acte de signification en ce que le numéro de la contrainte est erronée.

Il s'agit d'une exception de procédure, nouvelle en cause d'appel, qui n'a pas été soulevée avant toute défense au fond puisque Mme [E] a conclu en première instance.

Elle sera déclarée irrecevable.

Sur la prescription de l'action :

Aux termes de l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale code « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont