13e chambre, 28 mars 2023 — 21/07103
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2023
N° RG 21/07103
N° Portalis DBV3-V-B7F-U3SD
AFFAIRE :
[W] [I]
C/
S.A.S. [K] STRATEGY CONSULTING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Monique TARDY
Me Marc BRESDIN
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [W] [I]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005126
Représentant : Me Frédéric MANDEL de la SCP DESFILIS & McGOWAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. [K] STRATEGY CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 - N° du dossier 210285
Représentant : Me Eric LACOMBE de la SELEURL MONTECRISTO - LACOMBE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par contrat de travail du 4 janvier 2013, la SAS [K] Strategy Consulting (société [K]) a embauché Mme [W] [I] en qualité de senior project manager. Le 18 décembre 2014, elle est devenue associée de cette société, adhérant ainsi à sa Charte associative.
Par lettre du 27 mai 2019, Mme [I] a démissionné de ses fonctions.
Par lettre du 24 juin 2019, la société [K] a confirmé la date de départ de Mme [I], convenue d'un commun accord pour le 6 septembre 2019, et levé la clause de non concurrence incluse dans son contrat de travail.
Par acte de cession d'actions du 13 décembre 2019, la société [K] a racheté l'intégralité de la participation de Mme [I], à savoir les 5 132 actions qu'elle détenait, moyennant un prix total de 535 883,44 euros, générant une plus-value de 425 883,84 euros. Par cet acte, Mme [I] confirme ses engagements résultant de la charte associative et admet que 'la contrepartie financière desdits engagements est comprise dans le prix de cession'.
Le 1er octobre 2019, Mme [I] a été engagée par la société Accenture en qualité de directeur exécutif.
Par lettre recommandée du 16 janvier 2020, la société [K] a reproché à Mme [I], de prospecter l'un de ses clients (Thalès) et d'intervenir auprès d'un autre client (EDF). Par lettre du 20 janvier 2020, la société [K] a également mis en demeure le nouvel employeur de Mme [I] de faire cesser ses interventions auprès d'EDF.
Mme [I] a répondu en contestant l'ensemble des reproches exprimés par la société [K].
Par lettre du 24 février 2020, la société [K] a réitéré les reproches faits, en exigeant de Mme [I] le paiement de la somme de 3 233 339 euros en application de l'article 5.4 de la Charte associative, et en l'informant de la convocation des actionnaires en vue de requalifier son départ en 'exclusion conflictuelle', ce qui conduirait à réviser le prix de cession des actions.
Par décision unanime du 2 mars 2020, les associés de la société [K] ont requalifié le départ de Mme [I] en départ conflictuel, conduisant à l'application d'une décote de 50% sur la plus-value réalisée lors de la cession de ses actions, ce dont cette dernière a été informée
par lettre du 30 mars 2020.
Par lettre du 8 avril 2020, Mme [I] a répondu à la société [K] en dénoncant son harcèlement pour des actes de concurrence qui n'existaient pas, ayant pour seul but de nuire à sa relation de travail avec son nouvel employeur et lui causant un préjudice important.
Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 24 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi le 26 juin 2020 sur assignation délivrée à Mme [I] à l'initiative de la société [K], a :
- condamné Mme [I] à payer à la société [K] au titre d'indemnités la somme de 210 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020 ;
- condamné Mme [I] à payer à la société [K] la somme de 212 941,92 euros au titre du remboursement de la moitié de la plus-value de ce