cr, 29 mars 2023 — 22-83.214

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 224-2, alinéa 2, du code pénal.

Texte intégral

N° E 22-83.214 F-B N° 00398 RB5 29 MARS 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MARS 2023 M. [L] [E] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, en date du 22 avril 2022, qui, pour détention et séquestration arbitraires suivies de mort, violences aggravées et infractions à la législation sur les armes en récidive, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [L] [E] [T], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance, en date du 28 avril 2020, M. [L] [E] [T] a été renvoyé devant la cour d'assises de l'Aude sous l'accusation de détentions, séquestrations arbitraires de [B] [Z], avec cette circonstance que ces faits ont été suivis de la mort de la victime et de Mme [U] [N], sans libération volontaire avant le septième jour, de violences avec arme, d'infractions à la législation sur les armes en récidive, et de menaces de mort. 3. Par arrêt du 18 mars 2021, cette juridiction a acquitté l'accusé des faits de menaces de mort, séquestration et détention de Mme [N], l'a déclaré coupable des autres infractions, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Le 19 mars 2021, l'accusé a relevé appel des arrêts pénal et civil. Examen des moyens Sur les trois premiers moyens, le quatrième moyen, pris en sa troisième branche et le cinquième moyen 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le quatrième moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'accusé des chefs de détention, séquestration arbitraires suivies de la mort de la victime, de violences ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours avec armes et réunion, et détention, port, transport, sans motif légitime d'une arme de catégorie C en récidive légale, les 13 et 14 octobre 2018, de violences volontaires ayant entraîné une ITT n'excédant pas 8 jours avec arme et par personne agissant sous l'emprise de produits stupéfiants le 15 octobre 2018 à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, alors : « 1°/ que d'une part, le principe de légalité interdit de procéder par analogie ; qu'en condamnant l'accusé du chef de séquestration suivie de mort quand le décès de la victime, survenu par suicide quinze jours après les faits, ne découlait pas de manière directe et certaine des faits de détention ou de séquestration, la cour d'assises qui s'est contentée d'indiquer qu'elle avait « a acquis la conviction que la mort de Mlle [Z] est bien la conséquence » de ces faits, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 224-1, 224-2, 224-9, 224-10, 224-11 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que d'autre part, nul n'est responsable de son propre fait ; qu'a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-2, 121-3, 224-1, 224-2, 224-9, 224-10, 224-11 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, la cour d'assises qui a condamné l'accusé du chef de séquestration suivie de mort quand le décès de la victime résultait du suicide de cette dernière, et, partant, d'un acte volontaire de sa part ; 4°/ qu'enfin et en tout état de cause, la motivation de la condamnation doit permettre à l'accusé de comprendre les raisons de sa condamnation ; que la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-2, 121-3, 224-1, 224-2, 224-9, 224-10, 224-11 du code pénal, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, en retenant la culpabilité de M. [E] [T] en se fondant sur la conviction acquise par la cour de ce que la mort de la victime était bien la conséquence des