cr, 28 mars 2023 — 22-84.389

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° H 22-84.389 FS-D N° 00291 ODVS 28 MARS 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 MARS 2023 Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 5e section, en date du 29 juin 2022, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre Mme [S] [M] à la demande du gouvernement italien, a émis un avis défavorable. Des mémoires, en demande et en défense, et des observations de l'Etat italien ont été produits. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [S] [M], et de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Etat italien, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys, Dary, Hill, conseillers de la chambre, MM. Violeau, Michon, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 28 janvier 2020, les autorités italiennes ont transmis au ministère de la justice une demande d'arrestation provisoire et d'extradition de Mme [S] [M], ressortissante italienne, aux fins d'exécution d'une peine d'emprisonnement à perpétuité prononcée par arrêt du 6 mars 1992 de la cour d'assises d'appel de Rome, passé en force de chose jugée le 10 mai 1993, pour des faits qualifiés de meurtre aggravé par plusieurs circonstances et trois attentats terroristes, commis les 9 novembre 1979, 31 décembre 1980, 19 juin 1981 et 6 janvier 1982. 3. Mme [M] a déclaré ne pas consentir à sa remise aux autorités requérantes. 4. Par arrêt avant dire droit du 29 septembre 2021, la chambre de l'instruction a ordonné un complément d'information. Examen de la recevabilité des observations produites au nom de l'Etat italien 5. N'étant pas partie à la procédure, l'Etat requérant à l'extradition ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ou des observations devant la Cour de cassation. 6. Dès lors, les observations produites en son nom doivent être déclarées irrecevables. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis défavorable à l'extradition, alors que la Cour européenne des droits de l'homme se limite à contrôler si les conditions du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sont remplies, c'est-à-dire si l'ingérence, par l'autorité publique, est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire notamment à la poursuite d'un but légitime (défense de l'ordre public et prévention des infractions pénales), que, si des circonstances peuvent faire prévaloir le droit au respect de la vie privée et familiale sur le but légitime poursuivi par l'extradition, ce n'est que dans le cas où ces circonstances présentent un caractère exceptionnel au regard des faits reprochés et de leur gravité et que la chambre de l'instruction, qui n'a pas motivé sa décision dans le cadre ainsi fixé, a méconnu l'article 8 susvisé. Réponse de la Cour 8. La présente demande d'extradition, régie par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, la Convention de Dublin du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne et, à défaut, par les articles 696-1 et suivants du code de procédure pénale, s'inscrit dans les règles et principes conventionnels suivants. 9. Il résulte de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire, notamment, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. 10. Il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un grief pris d'une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale résultant de l'extradition, d'exercer un contrôle de proportionnalité au regard des buts légitimes poursuivis par cette mesure (Crim., 15 novembre 2016, pourvoi n° 16-85.335, Bull. crim. 2016, n° 293). 11. L'avis de la chambre de l'instruction qui respecte cette exigence, par des motifs exempts d'insuffis