cr, 29 mars 2023 — 22-84.504

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 500-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° H 22-84.504 F-D N° 00391 RB5 29 MARS 2023 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MARS 2023 M. [U] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 21 mars 2022, qui, pour violences et dégradations, aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d'inéligibilité, a ordonné une mesure de retrait de l'autorité parentale, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] [X], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [U] [X] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de violences et dégradations, aggravées. 3. Par jugement du 17 février 2021, ce tribunal l'a déclaré coupable des faits reprochés et l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, dit n'y avoir lieu à retrait de l'autorité parentale et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Le 25 février 2021, M. [X] a relevé appel de cette décision et le ministère public appel incident. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a partiellement confirmé et partiellement infirmé le jugement entrepris, et est entré en voie de condamnation pénale et civile à l'encontre de M. [X] en prononçant les peines complémentaires de retrait de l'autorité parentale sur ses deux filles mineures et d'inéligibilité pour une durée de cinq ans, alors « qu'il résulte des pièces de la procédure que M. [X] s'est régulièrement désisté le 17 décembre 2021 de son appel principal tant sur l'action pénale que sur l'action civile ; ce désistement intervenu plus de deux mois avant l'audience devant la Cour d'appel le 1er mars 2022 entraînait la caducité de l'appel incident du ministère public ; en jugeant l'affaire au fond sans se borner à constater le désistement, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 500-1 et 502 du code de procédure pénale ; la cassation interviendra sans renvoi. » Réponse de la Cour Vu l'article 500-1 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, sauf lorsqu'il intervient moins de deux mois avant la date de l'audience devant la cour d'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public, si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel. 7. Il résulte des pièces de procédure que par déclaration de son avocat au greffe du tribunal correctionnel de Lille du 17 décembre 2021, M. [X] s'est désisté de son appel contre le jugement rendu le 17 février 2021 par ce même tribunal. 8. Après les débats tenus devant la cour d'appel à l'audience du 1er mars 2022, en l'absence du prévenu, qui n'était pas représenté, l'affaire a été mise en délibéré. 9. Par l'arrêt attaqué rendu à l'audience du 21 mars 2022, la cour d'appel a déclaré les appels recevables et a statué sur l'action pénale et sur l'action civile. 10. En prononçant ainsi alors que par l'effet du désistement d'appel principal du prévenu, elle n'était pas saisie de son recours, ni de celui, incident, du ministère public, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. 11. La cassation est, dès lors, encourue. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dès lors qu'il ne reste plus rien à juger en appel, le jugement du tribunal correctionnel devenant définitif. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 21 mars 2022 ; CONSTATE le désistement de l'appel du prévenu et la caducité de l'appel du ministère public contre le jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Lille, en date du 21 février 2021, minute n° 2021-1273 CM, lequel est définitif ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa tran