cr, 29 mars 2023 — 22-84.918
Texte intégral
N° H 22-84.918 F-D N° 00392 RB5 29 MARS 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MARS 2023 M. [E] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 13 mai 2022, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [E] [S], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 11 août 2020, le tribunal correctionnel a condamné M. [E] [S] pour violences n'ayant pas entraîné d'incapacité par ascendant et violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours commises par le conjoint de la victime, à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et a prononcé sur les intérêts civils. 3. M. [S], le ministère public et la partie civile, Mme [Z] [K], ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par M. [S], l'a déclaré coupable de violences volontaires avec incapacité n'excédant pas 8 jours et de violences volontaires sans incapacité, alors « que la notification du droit de se taire au prévenu doit avoir lieu dès l'ouverture des débats qui débutent avec l'examen de ses demandes de nullité ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire dès l'ouverture des débats lui fait nécessairement grief ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué relativement au déroulement des débats que « à l'audience publique du 04 mars 2022, le président a constaté l'identité du prévenu. Avant tout débat au fond des exceptions de nullité de la procédure ont été soulevées par le conseil du prévenu. Puis les parties entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier, la cour a joint l'incident au fond, après en avoir délibéré. Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » (arrêt, p. 5, alinéas 2 et s) ; qu'en ne notifiant pas ses droits à M. [S] dès l'ouverture des débats mais après qu'il a été entendu, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme 406, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 406, 512 et 802 du code de procédure pénale : 5. Selon l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 6. Ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels par l'effet des dispositions de l'article 512 du même code. 7. Aux termes de l'article 802 du code de procédure pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la nullité que lorsque la violation a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. 8. En l'absence de l'information exigée par l'article 406 précité, cette atteinte est nécessairement caractérisée. 9. En cas de notification tardive, cette atteinte est également caractérisée lorsque le prévenu prend la parole avant d'avoir reçu cet avertissement. 10. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. [S], qui a comparu en qualité de prévenu, assisté de son avocat, à l'audience de la cour d'appel du 4 mars 2022, n'a été informé du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire qu'après qu'il s'est exprimé sur l'exception de nullité que son avocat avait présentée, et que la cour a joint l'incident au fond. 11. En statuant ainsi, alors que le prévenu a pris la parole lors des débats avant qu'il ait été procédé à la notification, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés. 12. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 13 mai 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.