Troisième chambre civile, 30 mars 2023 — 21-25.621
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 226 FS-D Pourvoi n° G 21-25.621 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023 M. [F] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-25.621 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2021 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à l'établissement public Eurométropole de [Localité 3], établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [X], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'établissement public Eurométropole de [Localité 3], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, MM. Delbano, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, M. Pons, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 2021), le 21 janvier 2009, l'Eurométropole de Strasbourg a donné en location à M. [X] un logement composé de trois pièces, d'une superficie totale d'environ 70 m². 2. L'immeuble dans lequel se situe le logement ayant été retenu pour un projet d'habitat participatif, l'Eurométropole de [Localité 3] a, en application des articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'urbanisme, engagé à l'encontre de M. [X] une procédure d'éviction définitive de son logement, en lui présentant deux offres de relogement. 3. M. [X] ayant refusé ces offres, l'Eurométropole de [Localité 3] l'a assigné pour faire constater qu'il était occupant sans droit ni titre et obtenir son expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. M. [X] fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de l'Eurométropole de [Localité 3], alors : « 1°/ qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser en quoi un projet d'habitat participatif remplissait les critères pour être qualifié d'opération d'aménagement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si, indépendamment même d'un rattachement lointain à des considérations d'intérêt général, le projet de faible ampleur ne visait pas à titre principal la satisfaction d'intérêts privés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; 2°/ qu'en jugeant que l'opération litigieuse, qui avait pour objet principal de permettre à deux familles de pouvoir adapter la conception de leur logement à leurs aspirations personnelles, constituait une "opération d'aménagement", la cour d'appel a violé les articles L. 300-1 et L. 314-1 du code de l'urbanisme. » Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. 7. La cour d'appel a constaté que, suivant délibérations de mai 2009 et novembre 2011, la commune de [Localité 3] avait lancé une consultation visant à promouvoir la construction d'un habitat innovant sur cinq sites inscrits dans le tissu bâti existant. 8. Elle a relevé que le cahier des charges de la troisième consultation, datant de mai 2015, indiquait que cette consultation s'inscrivait dans la politique globale de construction de la ville durable men