Troisième chambre civile, 30 mars 2023 — 22-10.797
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 228 F-D Pourvoi n° R 22-10.797 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023 1°/ M. [C] [N], 2°/ Mme [J] [Z], épouse [N], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 22-10.797 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [S] [T], 2°/ à Mme [X] [M], épouse [T], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [N], après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 novembre 2021), M. et Mme [N] (les promettants) ont consenti à M. et Mme [T] (les bénéficiaires) une promesse de vente portant sur un immeuble pour une durée expirant le 29 septembre 2017, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt. 2. A la signature du contrat, les bénéficiaires ont versé un acompte de 1 500 euros à valoir sur l'indemnité d'immobilisation. 3. Ayant été mis en demeure, le 29 septembre 2017, de justifier, dans les huit jours, de l'obtention ou du refus d'un prêt, les bénéficiaires ont communiqué une attestation de refus établie par un courtier. 4. Estimant que les bénéficiaires n'avaient pas justifié, dans les conditions de la promesse, du dépôt de demandes de prêt devant tout établissement bancaire de leur choix et du refus opposé, les promettants les ont assignés en exécution forcée de la vente et en paiement de l'indemnité d'immobilisation de 48 000 euros prévue à la promesse. Examen des moyens Sur les premier et second moyens, réunis Enoncé des moyens 5. Par leur premier moyen, les promettants font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors : « 1°/ que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de la promesse du 22 juin 2017, tels que rappelés par les juges, que, pour pouvoir se prévaloir de la protection de la condition suspensive d'obtention d'un prêt, les acquéreurs devaient justifier du dépôt auprès d'établissements de crédit de demandes de prêt conformes aux stipulations de la promesse ; qu'en faisant application de la condition suspensive, pour la réputer défaillie faute d'obtention d'une offre de prêt conforme, tout en relevant que les demandes de prêt adressées aux banques ne satisfaisaient pas aux conditions prévues à la promesse, ce dont il résultait que M. et Mme [T] ne démontraient pas avoir adressé aux banques des demandes de prêts conformes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1103 et 1304-3 du code civil ; 2°/ qu'en tout cas, en s'abstenant de rechercher, avant de prêter effet à la condition suspensive stipulée à la promesse de vente du 22 juin 2017, si M. et Mme [T] avaient bien satisfait à leur obligation de justifier du dépôt auprès des établissements de crédit des demandes de prêt conformes aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a de toute façon privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1304-3 du code civil. » 6. Par leur second moyen, les promettants font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation, alors : « 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de la promesse du 22 juin 2017 tels que rappelés par la cour d'appel, qu'il appartenait à M. et Mme [T], acquéreurs, de justifier de la réalisation ou de la défaillance de la condition suspensive d'obtention d'un prêt, qu'à défaut de justification dans le délai la condition serait réputée défaillie, mais qu'en ce cas, l'indemnité d'immobilisation serait due aux vendeurs, sauf pour les acquéreurs à justifier par la suite avoir bien accompli les démarches nécessaires pour obtenir un prêt ; qu'à cet égard, les juges ont retenu que M. et Mme [T] ne justifiaient pas d'un refus par les banques de demandes de prêt conformes ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu à indemnité d'immobilisatio