Troisième chambre civile, 30 mars 2023 — 21-21.453
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 230 F-D Pourvoi n° C 21-21.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023 La société Tokio marine Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3]), venant aux droits de la société HCC international insurance company PLC, société de droit anglais, immatriculée au Companies House sous le n° 01575839, dont le siège social est [Adresse 1], prise en sa succursale française [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 21-21.453 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [X], épouse [K], 2°/ à M. [J] [K], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ à la société [E] - [D] et associés, société par actions simplifiée, mandataires judiciaires, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de M. [W] [D], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Construction traditionnelles du Val-de-Loire (CTVL), 4°/ à la société [O]-[H], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [C] [O], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Construction traditionnelles du Val-de-Loire, défendeurs à la cassation. M. et Mme [K] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Tokio marine Europe, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2021), M. et Mme [K] ont conclu avec la société Constructions traditionnelles du Val-de-Loire (la société CTVL), désormais en liquidation judiciaire, un contrat de construction de maison individuelle. 2. La société HCC International, aux droits de laquelle vient la société Tokio marine Europe, a accordé une garantie de livraison. 3. Se plaignant de retards, de réserves non levées et de l'absence de chiffrage de certains travaux, M. et Mme [K] ont assigné la société CTVL, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et la société Tokio marine Europe en indemnisation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et septième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 5.La société Tokio marine Europe fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à M. et Mme [K] au titre des travaux non chiffrés, alors : « 1°/ que la garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu, b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix, c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret ; que le coût des travaux non chiffrés dans la notice descriptive, en violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 231-2 et de l'article R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ne constitue pas un supplément de prix et ne peut être pris en charge par le garant ; qu'en considérant que les surcoûts découlant du défaut de chiffrage de travaux dans la notice descriptive relevaient de la garantie de livraison quand il ne s'ag