Troisième chambre civile, 30 mars 2023 — 22-12.320
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mars 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 235 F-D Pourvoi n° W 22-12.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023 La société SMA, venant aux droits de la Sagena, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° W 22-12.320 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [B], 2°/ à Mme [O] [T], épouse [B], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 3], exerçant sous l'enseigne DMT Couverture, 4°/ à la société AG études, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société AG Pro, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Actibat, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société SMA, de la SARL Corlay, avocat de M. [C], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société AG études, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 décembre 2021), M. et Mme [B] ont fait construire une maison d'habitation sous la maîtrise d'oeuvre de la société AG études. 2. Le lot « couverture-zinguerie » a été confié à M. [C], assuré auprès de la société Sagena, devenue SMA. 3. Après une expertise judiciaire, M. et Mme [B] ont assigné le maître d'oeuvre, l'entrepreneur et l'assureur aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches Enoncé du moyen 4. La SMA fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société AG études et M. [C], à payer à M. et Mme [B] diverses sommes, alors : « 1°/ que, si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe I à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; que la Sma faisait valoir, dans ses conclusions, que l'activité de « couverture » déclarée par M. [C] à l'article 5 des conditions particulières ne portait que sur des « travaux courants de couverture », et que n'étaient donc pas inclus dans cette garantie les travaux dits de « couvertures plates », tels que la réalisation de toitures-terrasses, qui sont des travaux particuliers de couvertures, nécessitant une technique et une compétence bien spécifiques du couvreur, et relevant, dans la nomenclature Qualibat, de l'activité « étanchéité », non déclarée par M. [C] ; qu'elle se référait notamment aux constatations de l'expert judiciaire, qui avait mis en exergue cette spécificité par rapport aux travaux de couverture courants en indiquant que, « dans le cas de terrasses à pente nulle », les évacuations d'eaux pluviales devaient être réalisées avec « un décaissé », afin que « l'évacuation reste en point bas malgré la surépaisseur créée par la platine et la couche de renfort » ; que, pour néanmoins dire acquise la garantie de la Sma, la cour d'appel a énoncé que l'expert judiciaire indiquait que la cause principale de la rétention d'eau sur le toit-terrasse était un défaut général affectant l'évacuation des eaux pluviales, que la « pose d'éléments accessoires de couverture tel que : évacuation d'eaux pluviales » était une activité déclarée, et qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si la réalisation de l'étanchéité du toit-terrasse était ou non garantie ; qu'en se bornant ainsi à constater la seule pose par M. [C] d'évacuations d'eaux pluviales, pour en déduire qu'il avait agi dans le cadre de l'activité garantie « couverture », qui incluait notamment cet élément, et en refusant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les travaux confiés à l'entrepreneur, consistant en la réalisation d'une toiture-terrasse, nécessitant la mise en uvre de techniques et compétences spécifiques en matière d'étanchéité, et notamment s'agissant du positionnement des évacuations d'eaux pluvi